Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 juin 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 juin 2025, Mme B C, représentée par Me de Lagausie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 6 avril 2025 par laquelle son employeur a refusé de lui verser des prestations en espèces à compter du 15 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser ces prestations en espèce, avec effet rétroactif au 15 mars 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle est dépourvue de tous revenus depuis le mois de mars 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car, en situation de disponibilité d’office pour raison de santé, elle a droit au versement par son employeur des prestations en espèces, équivalent des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, ce que l’administration ne conteste pas ;
— les motifs budgétaires invoqués par l’administration ne peuvent fonder légalement la décision contestée, alors qu’elle se trouve en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le recteur de l’académie de Poitiers informe le tribunal que la situation de Mme C sera régularisée en principe à compter d’octobre 2025.
Il soutient que compte tenu du retard pris dans l’adoption de la loi de finance pour 2025, la réforme prévue par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 n’a pas pu être mise en œuvre plus tôt.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le numéro 2501662, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, et a entendu les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Poitiers, qui confirme ses précédentes écritures et soutient en outre que la condition d’urgence n’est pas remplie car Mme C, qui a été placée en congé de maladie en 2017 et réside depuis dans les Bouches-du-Rhône, y exerce la profession d’agent immobilier au sein de l’agence Immostaging et n’établit donc pas être dépourvue de tous revenus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative au sein du ministère de l’éducation nationale depuis 1999, a été affectée en dernier lieu au lycée Jean Hippolyte à Jonzac à compter du 1er septembre 2013. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 28 août 2017 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 mars 2024. Par un courrier du 6 février 2025, Mme C a demandé au recteur de l’académie de Poitiers de lui verser l’équivalent des indemnités journalières prévues par le régime général de la sécurité sociale, ou prestations en espèces, à compter du 15 mars 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté sa demande et d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes qui lui sont dues.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Mme C fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de tous revenus depuis le mois de mars 2024 et que sa situation de santé ne lui permet pas de travailler. Toutefois, ainsi que le fait valoir le représentant du recteur d’académie à l’audience, une consultation sur internet permet de constater que Mme C est répertoriée comme agent immobilier au sein de l’agence Immostaging dans le département des Bouches-du-Rhône, où elle réside. Dans ces conditions, alors que la requérante n’a pas produit à l’appui de sa demande de justificatifs concernant sa situation financière actuelle, et que le rectorat soutient que les prestations auxquelles elle peut prétendre lui seront versées au cours de l’automne 2025, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de Mme C pour que la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions de Mme C présentées à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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