Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2026, n° 2605964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Laubriet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de sept ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur de qualification juridique des faits ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée, le 29 avril 2026, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
- les observations de Me Laubriet, avocate de M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées dont elle se désiste et précise d’une part, que l’éloignement du requérant porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 16 ans et d’autre part, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public alors que les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes ;
- les observations de M. B… qui déclare ne pas être de nationalité marocaine et fait valoir qu’il n’a pas de famille en Algérie ;
- les observations de Mme C…, assistée par Mme E…, représentantes de la préfète du Rhône, qui souligne le caractère contradictoire des déclarations de M. B… qui a notamment affirmé être arrivé en France en 2020 et qui n’établit pas être de nationalité algérienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Mohamed Bendouha né le 25 décembre 1995, de nationalité tunisienne reconnu par les autorités marocaines comme étant M. D… B… né le 25 décembre 1990, de nationalité marocaine demande l’annulation la décision du 27 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de sept ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par la préfète du dossier de M. B… :
L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la communication de son dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions du 27 avril 2026 ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions contestées. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) / est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète du Rhône, en considérant que M. B… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté des liens en France, qu’il est célibataire et sans charge familiale et qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il puisse obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
M. B… est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France, en particulier de la prise charge par l’aide sociale à l’enfance dont il se prévaut ni d’aucune intégration en France. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 26 avril 2026, qu’il a déclaré être sans domicile et dépourvu de toute ressource. Par ailleurs, il est connu sous différentes identités et il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse d’une part, le 30 juillet 2018, à six mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis du 26 juillet au 27 juillet 2018 et d’autre part, le 2 octobre 2019, à dix mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 30 septembre 2019, sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif commis le 30 septembre 2019 et, enfin, par le tribunal correctionnel de Lyon le 20 août 2020, à huit mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant dix ans pour agression sexuelle, violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité (récidive), menace réitérée de crime contre les personnes, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis le 14 juillet 2020. Si le requérant fait valoir que son comportement ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public, l’autorité administrative ne s’est pas fondée sur un tel motif pour prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’autorité administrative a d’une part, constaté que M. B… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu’il n’était pas détenteur d’un passeport revêtu d’un visa obligatoire ni titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et d’autre part, qu’il ne disposait pas d’un hébergement stable ni de moyens d’existence et, enfin, que le risque qu’il se soustrait à une obligation de quitter le territoire français était établi en l’absence de circonstances particulières. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a considéré à bon droit qu’il n’était pas justifié de lui accorder un délai de part volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des article L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
Si M. B… affirme ne pas être de nationalité marocaine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, la décision attaquée prévoit qu’il sera reconduit d’office dans le pays dont il a nationalité ou tout autre pays dans lequel il démontre être légalement admissible. Par suite, à supposer que l’intéressé ait entendu contester le pays à destination duquel il sera renvoyé, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour fixer à sept ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… en application des dispositions précitées, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait qu’il n’établissait pas l’ancienneté de son séjour en France, sur l’absence de vie privée et familiale sur le territoire français, sur la circonstance qu’il s’était soustrait à l’exécution du jugement du 2 octobre 2019 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, compte tenu des faits à raison desquels M. B… a été condamné rappelés au point 9 du présent jugement et quelle que soit leur ancienneté, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public au regard de leur caractère répété et de leur gravité, ni davantage en fixant à sept ans la durée de cette interdiction qui ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de sept ans. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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