Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2216402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 13 décembre 2022, M. Aziz Goummas, au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur née de son silence gardé pendant quatre mois, sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Yvelines du 21 mars 2022 ajournant sa demande de naturalisation à trois ans.
que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est fondée sur des faits anciens, peu graves et erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Goummas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 mars 2022, le préfet des Yvelines a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. Aziz Goummas, ressortissant marocain. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 30 mai 2022, le ministre de l’intérieur a, en gardant le silence pendant quatre mois rejeté implicitement sa demande puis par une décision expresse du 9 décembre 2022, rejeté son recours et confirmé la décision d’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. Goummas demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Le 9 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a par une décision expresse rejeté le recours formé contre la décision du préfet des Yvelines du 21 mars 2022. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par M. Gommas, dirigées contre une décision implicite de rejet, comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur du 9 décembre 2022 maintenant l’ajournement de sa demande de naturalisation à trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. Goummas, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été l’auteur de l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé le 3 septembre 2014 ainsi que sur le motif qu’il a fait l’objet d’une procédure pour l’emploi d’un étranger démuni de titre de séjour le 23 novembre 2010 qui a donné lieu à un rappel à la loi le 27 juin 2011.
Il ressort des pièces du dossier que M. Goummas a, d’une part, fait l’objet d’une procédure pour l’emploi d’un étranger démuni de titre de séjour le 23 novembre 2010 laquelle a fait l’objet d’un rappel à la loi le 27 juin 2011 et, d’autre part, qu’il a été condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros et deux mois d’emprisonnement avec sursis, le 7 mars 2016 pour avoir eu recours, via sa société PROTEC étanchéité aux services de la SARL MSP, employeur dissimulant l’emploi de ses salariés, le 3 septembre 2014. Si M. Goummas soutient gérer sa société de manière exemplaire, que ces faits sont indépendants de sa volonté, les faits reprochés pouvaient être pris en compte par le ministre de l’intérieur pour apprécier le comportement du postulant et ceux-ci ne sont pas dénués de gravité et ne présentent pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. Goummas, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Goummas doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Goummas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Aziz Goummas et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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