Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2205998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2022, 18 mars 2024 et 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Conte, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Mans à réparer, à hauteur de la somme totale de 26 654,16 euros, les préjudices subis des suites de sa chute au centre aquatique des Atlantides ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mans les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune du Mans est engagée dès lors qu’il a subi des préjudices en lien direct avec l’ouvrage public ;
- la preuve de l’entretien normal du toboggan n’est pas apportée ;
- aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’il a respecté les consignes ou n’a pas adopté un comportement inadapté ou imprudent ;
- il a subi un déficit fonctionnel total du 20 au 25 juillet 2018, un déficit fonctionnel de classe III du 26 juillet au 15 octobre 2018 et un déficit fonctionnel de classe I du 16 octobre 2018 au 31 janvier 2019, qui justifient une indemnité de 4 245,16 euros ;
- il a subi un préjudice lié aux souffrances endurées avant consolidation évalué à la somme de 3 000 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique, évalué à la somme de 6 000 euros ;
- il conserve un déficit fonctionnel permanent de niveau 1 qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
- il a subi une perte de gains professionnels de 11 909 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2023 et 28 mars 2024, la commune du Mans, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la matérialité des faits et la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage et les blessures ne sont pas suffisamment établies, qu’elle apporte la preuve qu’elle a correctement entretenu le toboggan et que l’accident est exclusivement causé par le comportement de la victime ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices doit être ramenée à la somme totale de 4 326,40 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Mans à lui verser la somme de 11 629,45 euros en remboursement de sa créance ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mans l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la commune du Mans est engagée au titre de l’accident survenu au sein de l’un de ses ouvrages publics ;
- des dépenses de santé, en lien exclusif avec les conséquences de l’accident, ont été engagées à hauteur de 11 629,45 euros.
Par une ordonnance du 7 avril 2021, la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C… à la somme de 1 367,25 euros et les a mis à la charge de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferard, substituant Me Bernot, avocat de la commune du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2018, alors qu’il était usager du centre aquatique des Atlantides du Mans, M. A… s’est blessé au passage d’une bosse sur le parcours d’une des pistes du toboggan « D… ». La radiographie réalisée lors du séjour effectué au centre hospitalier du Mans, au sein duquel il a été hospitalisé du 20 au 25 juillet 2018, a mis en évidence une fracture du plateau supérieur de la première vertèbre lombaire (L1). Après la réalisation de l’expertise ordonnée par le juge des référés et le rejet implicite de sa réclamation préalable, M. A… sollicite la condamnation de la commune du Mans, responsable du parc aquatique, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cet accident. La CPAM de la Sarthe demande, quant à elle, la condamnation de cette commune à lui rembourser les débours qu’elle a exposés en faveur de son assuré social.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu lors de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la collectivité en charge de l’ouvrage public doit établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que le toboggan rectiligne avec six pistes et différentes pentes, dit D… », sur lequel M. A… glissait lors de son accident, fait partie des installations du centre aquatique « les Atlantides » qui a été homologué par arrêté du 19 juin 2002 et avait fait l’objet d’un contrôle par la commission départementale de contrôle des établissements de baignade le 18 juillet 2018, soit deux jours avant l’accident. Alors que cet accident est survenu au décours du troisième passage de M. A… sur cette installation, le requérant ne fait état d’aucune difficulté particulière relevée lors des deux passages précédents et ne contredit pas les termes de la note du 30 janvier 2019 du directeur de l’éducation, de la culture et des sports de la commune du Mans aux termes de laquelle le 20 juillet 2018, le toboggan « D… » était en état de fonctionnement sans défaut, que l’eau coulait de façon continue et que cette attraction était organisée avec une signalétique indiquant « départ assis », « glissez pieds devant » et « évacuez rapidement » à l’arrivée. Si M. A… soutient, sans être contesté, avoir respecté ces consignes, il n’indique pas précisément la manière dont il utilisait l’ouvrage lorsqu’il a « décollé » tandis que cette même note évoque que l’usage dans des conditions normales du toboggan ne permet pas un tel « décollage », qui résulte d’une vitesse importante suite à une action volontaire soit en prenant de l’élan avec les bras au moment de la descente soit en donnant une impulsion en cours de descente. La commune du Mans fait également valoir qu’aucun accident autre que celui survenu au requérant n’a été recensé ce jour-là alors qu’environ 1 485 personnes ont fréquenté chaque jour le centre aquatique à cette période. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation en cause présentait des risques excédant ceux qui sont inhérents à l’utilisation de ce type d’ouvrage, dont la finalité est de procurer des sensations dues à la vitesse, et contre lesquels les utilisateurs, dûment avertis de cette spécificité par les consignes et normalement attentifs, doivent se prémunir. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune du Mans doit être engagée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant que soient mis à la charge de la commune du Mans les frais et honoraires de l’expertise médicale liquidés et taxés par ordonnance du 7 avril 2021 de la première vice-présidente du tribunal, ces frais devant définitivement être mis à la charge du requérant. Par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM de la Sarthe doivent également être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune du Mans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Sarthe sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Mans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés par ordonnance du 7 avril 2021 de la première vice-présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune du Mans et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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