Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 mars 2025, n° 2500817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500817 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Euro DVA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 24 février 2025, la SCI Euro DVA demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des titres émis à son encontre par la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne pour valoir recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères dont elle est redevable ;
2°) de mettre à la charge de cet organisme la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Truy, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Les conclusions de la requête de la SCI Euro DVA tendent à l’annulation des titres émis à son encontre par la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne et relatives à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères correspondant à une créance de la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître alors qu’elles n’apparaissent, en tout état de cause, pas avoir donné lieu à demande préalable qu’il s’agisse tant des conclusions en annulation que de celles tendant à l’indemnisation des préjudices subis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Euro DVA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Euro DVA.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne.
Fait à Amiens, le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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