Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. D B et Mme F A, représentés par Me Ferracci, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Bry-Sur-Marne en date du 12 mars 2025, notifiée le 17 mars suivant, rejetant leur demande préalable notifiée le 5 mars 2025 et sollicitant du maire qu’il dresse procès-verbal de constat d’infraction et qu’il prenne un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de Mme C, pour les travaux en cours sur la parcelle voisine, sise 7, rue Roger Forget ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bry-Sur-Marne, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre un procès-verbal constatant les infractions suivantes : Infraction au permis de construire initial : Démolitions et reconstructions supplémentaires non prévues au permis de construire n° PC 094 015 23 0 0018 délivré le 17 juillet 2023 à Mme E C, emportant qualification de construction nouvelle au sens du plan local d’urbanisme alors que le permis initial porte sur des travaux sur existants, infraction au plan local d’urbanisme et au plan local d’urbanisme intercommunal : Travaux emportant qualification de construction nouvelle implantée en méconnaissance de l’article relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques (non-respect de la marge de recul de 5 mètres par rapport à l’alignement) ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bry-Sur-Marne, dans un délai de 15 jours à compter de l’édiction du procès-verbal d’infraction susmentionné, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’édicter un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de Mme E C pour les travaux en cours sur un terrain sis 7 rue Roger Forget ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bry-Sur-Marne à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent qu’ils sont propriétaires d’une maison à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), que leur voisine, Mme C, a déposé une demande de permis de construire en vue de surélever sa maison située à l’alignement du mur mitoyen, que toutefois ils ont constaté qu’il était procédé non à une simple surélévation mais à une démolition presque complète suivie d’une reconstruction, qu’ils ont porté ces faits à la connaissance du maire de la commune de Bry-sur-Marne le 5 mars 2025 en lui demandant de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux et que leur demande a été expressément rejetée le 17 mars 2025.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite en raison de la gêne entraînée par la construction contestée sur les conditions de jouissance de leur propre bien, et, sur le doute sérieux, que les travaux en cause, doivent être qualifiés de reconstruction, la maison préexistante n’étant pas conservée, notamment en raison de la démolition des planchers et de la réalisation de nouveaux murs, ce qui implique que la pétitionnaire n’a pas respecté les prescriptions du permis qui lui a été délivré comme les dispositions de l’article 6.5 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant donc pas satisfaite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, Mme E C, représentée par Me Rebière-Lathoud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant donc pas satisfaite.
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2506839, M. B et Mme A ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Ferracci, représentants M. B et Mme A, requérants, absents, qui rappelle qu’il sont propriétaires de leur maison depuis 2016 et qu’ils ont donc intérêt à agir, que les travaux en cause portent sur une démolition suivie d’une reconstruction, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car la construction engagée sera difficilement réversible, que la démolition de la maison est complète et n’a pas été autorisée par le permis de construire et qui sollicite la prise d’un arrêté interruptif de travaux pour infraction au règlement du plan local d’urbanisme ;
— les observations de Me Reis, représentant la commune de Bry-sur-Marne, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les requérants n’ont aucun intérêt à agir, que l’atteinte invoquée résulte du permis de construire lui-même et non par la démolition, que la construction ne comportera pas de surface supérieure à ce qui est prévu, que la construction existante est conservée et qu’il n’y a aucune atteinte au plan local d’urbanisme, les travaux engagés pouvant être essentiellement régularisables ;
— les observations de Me Rebière-Lathoud, représentant Mme C, pétitionnaire, qui soutient que les requérants n’ont aucun intérêt à agir, qu’ils n’ont pas contesté le permis initial, que l’implantation en limite de propriété n’est pas affectée, que le permis de construire impliquait un permis de démolir et que ce qui est reproché est le remplacement d’un plancher ;
— les observations complémentaires de Me Ferracci, représentant M. B et Mme A, requérants, qui maintient que la gêne est importante et qu’ils justifient de leur intérêt à agir eu égard à la hauteur du mur nouveau.
M. B et Mme A, représentés par Me Ferracci, ont présenté de nouvelles pièces le 11 juin 2025.
Mme C, représentée par Me Rébière-Lathoud, a présenté de nouvelles pièces le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C a déposé, le 12 juin 2023, une demande de permis de construire portant sur la surélévation d’une maison existante, sur un terrain situé 7 rue Roger Forget à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne). Par arrêté du 17 juillet 2023, le maire de la commune a accordé le permis sollicité. M. B et Mme A, voisins du terrain d’assiette du projet, ont, par courrier du 21 février 2025, demandé au maire de la commune de dresser un procès-verbal constatant l’infraction du chantier mis en œuvre par Mme C, de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Par une décision du 12 mars 2025, le maire de la commune de Bry-sur-Marne a rejeté ces demandes. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B et Mme A ont demandé au tribunal administratif l’annulation de cette décision et sollicitent du juge des référés, par une requête du 22 mai 2025, la suspension de son exécution et qu’il soit enjoint au maire de la commune de faire constater les infractions alléguées.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. S’agissant de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions du permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme en principe satisfaite.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, les requérants soutiennent que le refus de dresser le procès-verbal de constat d’infraction et l’arrêté interruptif de travaux préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts car le règlement de la zone UE exige, en son article 6.1, que les constructions respectent un recul de 5 mètres à compter de l’alignement, que la construction existante sur le terrain de Mme C est implantée tout à la fois à l’alignement, donc sans respecter la règle actuelle de retrait de 5 mètres, mais également en limite séparative d’avec leur propriété, que cette maison, constituée d’un rez-de-chaussée surélevé, surmontée de combles non aménageables, est située à l’ouest de celle-ci, que la pétitionnaire n’a été autorisée qu’à surélever la construction préexistante, sans respecter le retrait précité, à la seule condition que l’opération consiste en des travaux sur un bâtiment existant, ce dernier supportant la surélévation, et que les travaux engagés consistent dans les faits à des travaux de démolition et de reconstruction devant alors respecter les prescriptions de l’article 6.1 du plan local d’urbanisme et donc être implantés en recul et que le fait de ne pas respecter ce recul est susceptible d’affecter les conditions de jouissance de leur bien, en limitant notamment l’ensoleillement de leur parcelle.
5. Toutefois, la situation qu’ils déplorent, à la supposer établie, résulte non pas de la décision contestée mais de l’exécution du permis de construire définitif délivré le 17 juillet 2023, lequel porte sur une surélévation d’un bâtiment construit en limite de propriété et, si les requérants soutiennent que les travaux ainsi autorisés ne seraient pas réalisés en conformité avec le permis délivré, ce qui n’est au demeurant pas démontré par les pièces du dossier en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que ces travaux, tels qu’ils sont exécutés, ne pourront pas faire l’objet d’une régularisation ou d’une remise en conformité.
6. Par suite, les requérants ne démontrent pas que le refus qui leur a été opposé par le maire de la commune de Bry-sur-Marne porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, non plus qu’ils n’établissent le caractère irrémédiable des conséquences résultant du refus du maire à dresser l’arrêté interruptif de travaux réclamé.
7. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B et de Mme A ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. La commune de Bry-sur-Marne n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions des requérants formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions sur le même fondement de la commune de Bry-sur-Marne et de Mme C seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Bry-sur-Marne et Mme C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme F A, à Mme E C, à la commune de Bry-sur-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. AYMARD
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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