Annulation 21 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 21 mars 2023, n° 2100231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2100231 le 21 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 2 février 2022, Mme A B, représentée par Me Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de Morières-lès-Avignon a mis en recouvrement une astreinte administrative d’un montant de 25 000 euros à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— le montant de l’astreinte administrative mise à sa charge est disproportionné au regard des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me de Lepinau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 2 février 2022 sous le n° 2100237, Mme A B, représentée par Me Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 14 décembre 2020 par le maire de la commune de Morières-lès-Avignon en vue du recouvrement de l’astreinte administrative prononcée à son encontre à hauteur de 25 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué ne comporte pas les nom et prénom et la signature de son auteur ;
— il n’indique pas le calcul ayant mené à la somme qui lui est réclamée ;
— il n’est pas démontré que le comptable bénéficiait d’une délégation de compétence de la part de l’ordonnateur, et que l’agent des services du centre des finances publiques qui a signé le titre exécutoire émis le 14 décembre 2020 bénéficiait d’une délégation de signature pour ce faire ;
— le titre exécutoire attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’astreinte liquidée est disproportionnée au regard des infractions qui lui sont reprochées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2021 et 28 mars 2022, la direction départementale des finances publiques de Vaucluse fait valoir qu’elle est incompétente pour défendre dans la présente instance.
Elle soutient que seul l’ordonnateur du titre exécutoire émis le 14 décembre 2020 est compétent pour connaître de l’action introduite par Mme B, laquelle concerne uniquement le bien-fondé de ce titre.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Morières-lès-Avignon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration et le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar, rapporteure,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coque, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par procès-verbal du 14 août 2020, plusieurs infractions au code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme de Morières-Lès-Avignon ont été constatées sur la propriété de Mme B située au 65, rue des lauriers roses, parcelles cadastrées section AA n°s 149 et 213. Par courrier du 20 août 2020, le maire de Morières-lès-Avignon a informé Mme B de ce que ce procès-verbal avait été transmis au procureur de la République, qu’il envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux à son encontre, et que cette mise en demeure pouvait être assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le maire de Morières-lès-Avignon a mis en recouvrement cette astreinte à hauteur de 25 000 euros. Un avis des sommes à payer a été émis le 14 décembre 2020 dans cet objectif. Mme B demande que soient annulés l’arrêté du 8 décembre 2020 et le titre exécutoire émis le 14 décembre 2020 et qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’instance 2100231 :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, " I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’avant que l’autorité compétente ne mette en demeure la personne ayant effectué des travaux irrégulièrement de se mettre en conformité avec le droit de l’urbanisme, l’intéressé doit être invité à présenter ses observations. Lorsque l’astreinte qui peut assortir cette mise en demeure n’est prononcée qu’à l’expiration du délai prévu par la mise en demeure, l’intéressé doit également être invité à présenter ses observations sur l’astreinte. En l’espèce, le courrier du 20 août 2020 se borne à indiquer que des infractions au code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme ont été constatées sur le terrain de Mme B par procès-verbal du 14 août 2020 et qu’il était envisagé de prendre à son encontre un arrêté interruptif de travaux préalablement à l’intervention duquel la requérante était invitée à présenter des observations. Si ce courrier mentionnait également qu’une astreinte de 500 euros par jour de retard était susceptible d’être prononcée à son encontre, il ne peut en revanche s’analyser comme le courrier préalable à la mise en demeure de régulariser sous astreinte sa situation que visent les dispositions sus rappelées ou la mise en demeure elle-même. En tout état de cause, à supposer même que le maire de Morières-lès-Avignon ait estimé que ce courrier valait mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des constructions et travaux réalisés par Mme B, il n’a pas lui-même été précédé d’une procédure contradictoire. Il ne résulte pas enfin de l’instruction qu’un acte ultérieur aurait signifié à Mme B qu’une telle astreinte serait mise en œuvre à une date déterminée. Aucune procédure contradictoire préalable n’ayant été initiée avant la prononciation de l’astreinte en litige, Mme B n’a, dans son courrier du 25 septembre 2020, pu faire valoir des observations que sur la seule possibilité qu’un arrêté interruptif de travaux soit pris à son encontre, et non sur la mise en demeure et l’astreinte prévues à l’article L. 481-1 précité du code de l’urbanisme. Cette irrégularité a été de nature à priver Mme B d’une garantie et cette dernière est fondée à soutenir que l’arrêté du 8 décembre 2020 est entaché d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 décembre 2020 mettant en recouvrement l’astreinte administrative prononcée à l’encontre de Mme B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’instance 2100237 :
5. En application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. L’article L. 111-2 de ce code précise en outre que toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
6. L’avis des sommes à payer émis le 14 décembre 2020 constitue une décision administrative qui doit comporter le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur. Si l’avis des sommes à payer en litige mentionne la qualité du maire et les nom et prénom de cette autorité, il ne comporte en revanche aucune signature permettant de l’identifier. La commune de Morières-lès-Avignon n’a pas produit d’écritures ni aucune pièce telle que le bordereau de titres de recettes permettant d’apprécier l’identité du signataire de l’acte. La requérante est par suite fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer qu’elle conteste méconnait les dispositions précitées. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’avis des sommes à payer du 14 décembre 2020. L’arrêté du 8 décembre 2020 qui en constitue la base légale ayant été également annulé par le présent jugement, il y a lieu en outre de décharger par voie de conséquence Mme B de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros mise à sa charge.
Sur les frais liés aux deux instances :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme à verser à la commune de Morières-lès-Avignon. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme B dans ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du maire de Morières-lès-Avignon du 8 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire émis par le maire de Morières-lès-Avignon le 14 décembre 2020 est annulé.
Article 3 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros mise à sa charge
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Morières-lès-Avignon.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
J. Antolini
La greffière,
A. Olszewski
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2100231, 2100237
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Manche ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Concert ·
- Justice administrative ·
- Apologie du terrorisme ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Marinier ·
- Légalité externe ·
- Structure ·
- Inopérant ·
- Habitation ·
- Disposition législative ·
- Incendie ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Indemnité ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Référé-suspension ·
- Compétence ·
- Prescription médicale ·
- Transport en commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Caractère ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.