Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2509555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B…, se déclarant propriétaire d’un bien situé 191 chemin du Marinier à Marseille (13016) au sein d’une copropriété, conteste l’arrêté n° 2025_02670_VDM du 11 juillet 2025 du maire de Marseille portant interdiction d’habiter et d’occuper certains immeubles impactés par l’incendie survenu le 8 juillet 2025 sur les hauteurs de l’Estaque (13016).
Elle soutient que si le deuxième étage appartenant à son voisin est détruit, la structure de son habitation est « vivable ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Au soutien de la présente requête, qui ne comporte au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, Mme B… s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus. Or, en se bornant à soutenir que si le deuxième étage appartenant à son voisin est détruit, la structure de son habitation est « vivable », Mme B… ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision litigieuse. En tout état de cause, Mme B… ne produisant aucune autre pièce justificative de ses allégations à l’appui de sa requête, à l’exception de la décision attaquée, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne comporte qu’un moyen inopérant qui n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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