Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 avr. 2026, n° 2601443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 3 avril 2026 suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il exerce une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment, qui l’oblige à se déplacer quotidiennement sur le site de ses différents chantiers, lesquels ne sont pas desservis pas un service de transport en commun, et pour laquelle il est soumis à des délais de réalisation dont le non-respect l’expose à des pénalités et met en péril son activité ;
la condition de doute quant à la légalité de l’arrêté en litige est également remplie puisqu’une prise sang, plus fiable, aurait montré que la substance décelée par le test salivaire était de la méthadone, qu’il prend sur prescription médicale, lui a été refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
La requête en référé-suspension de M. A… concerne une mesure individuelle de police. Selon les dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département de la Côte-d’Or, qui relève du ressort du tribunal administratif de Dijon en application des dispositions de l’article R. 221-3 du même code. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P-H. MALEYRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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