Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, assisté de son curateur M. C, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée concerne un refus de renouvellement de récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, qu’en toute état de cause, il se retrouve en situation irrégulière et en situation d’extrême précarité, qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’il ne perçoit plus le versement de son allocation adulte handicapé (AAH) et risque de perdre son emploi dans un ESAT, alors qu’il est en situation de handicap et situation vulnérable ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 431-3, R. 431-12 et 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2513073, enregistrée le 10 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
* le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
* les observations de Me Schwarz, substituant Me Korman, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 janvier 1990, à Alger est entré sur le territoire français en juillet 2003. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et en l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de certificat de résidence, une décision implicite de rejet est née et a été suspendu par une ordonnance n° 2508584 du 11 juin 2025. Il a également été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance précitée. En outre au moment du dépôt de sa demande il s’est vu remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour valable du 17 juin 2024 au 26 janvier 2025 et en a sollicité le renouvellement. Sa demande a été classée sans suite, malgré ses relances. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que l’absence de délivrance d’un document attestant de l régularité du séjour du requérant et l’autorisant à travailler procède de l’inexécution par le préfet des Hauts-de-Seine dans les délais qui lui était imparti de l’ordonnance n° 2508584 du 11 juin 2025. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que le requérant aurait sollicité, indépendamment de la situation d’inexécution de l’ordonnance susmentionnée, la délivrance d’un récépissé, ni qu’elle aurait demandé l’exécution, voire la modification, de l’ordonnance susmentionnée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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