Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 août 2025, n° 2502953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Amiens a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos Oyats le permis de construire n° PC 80021 24 A0137, portant sur la construction de 39 logements individuels sur un terrain situé au 25 rue Joseph Masson sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 14 mai 2025 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Il soutient que :
— cette autorisation d’urbanisme porte atteinte à ses intérêts légitimes ;
— elle méconnaît plusieurs dispositions du code de l’urbanisme ;
— le projet ne présente pas de garanties suffisantes de sécurité, d’accessibilité et de compatibilité avec le relief du terrain d’assiette.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Amiens a délivré à la société civile de construction vente Le Clos Oyats le permis de construire n° PC 80021 24 A0137, portant sur la construction de 39 logements individuels sur un terrain situé au 25 rue Joseph Masson sur le territoire de la commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait notifié son recours contentieux conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme rappelées au point 2. En réponse au courrier du greffe du 28 juillet 2025 l’invitant à justifier de cette notification, dont il a pris connaissance le lendemain, comme cela résulte de l’accusé de lecture délivré par le téléservice prévu par l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le requérant a produit les courriers de notification de son recours contentieux qu’il a adressés par lettre recommandée avec avis de réception au maire d’Amiens et au bénéficiaire du permis de construire, au plus tôt le 31 juillet 2025, soit au-delà du délai de 15 jours francs ayant couru à compter du 11 juillet 2025, date d’enregistrement de sa requête au greffe, qui lui était imparti par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
3. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C.BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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