Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2307396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A… Therreau demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (Carène) et l’Agence nationale de l’habitat ont refusé de lui accorder une subvention d’amélioration de l’habitat dans le cadre de la rénovation énergétique de son logement.
Elle soutient que la conseillère de la Carène lui a indiqué, au moment de l’établissement de son dossier entre les mois de juin et septembre 2022, qu’elle relevait de la catégorie des revenus « modestes » et qu’elle aurait, par conséquent, dû bénéficier du versement de la subvention demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (Carène) conclut au rejet de la requête et demande à être mise hors de cause.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne comporte ni les nom et coordonnées des parties ni la présentation de moyens au soutien des conclusions à fin d’annulation ;
- elle a octroyé à la requérante une subvention de 2 000 euros, correspondant à une prime « Economie d’énergie », par une décision du 3 octobre 2022, qui n’est pas remise en cause par la décision attaquée du 22 mars 2023 ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal dirigée dès lors qu’en édictant la décision attaquée elle a agi sur délégation et pour le compte de l’Anah ;
- la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est infondée.
Un mémoire produit par Mme Therreau et enregistré le 18 février 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds des ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de procéder à la rénovation énergétique de son logement situé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Mme A… Therreau a déposé, le 30 août 2022, auprès de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (Carène), une demande de subvention et, le 27 septembre 2022, auprès de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), une autre demande de subvention. Par décision du 3 octobre 2022, la Carène lui a octroyé le bénéfice d’une subvention « Carène Economie Energie » pour un montant de 2 000 euros. Par une décision du 22 mars 2023, dont Mme Therreau demande l’annulation, le président de la Carène, délégataire locale de l’Anah, a rejeté sa demande de subvention « Anah » au motif tiré de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité relatives au plafond des ressources.
2. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L’Agence nationale de l’habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l’article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l’adaptation à la perte d’autonomie. (…) A cet effet, elle encourage et facilite l’exécution de travaux de réparation, d’assainissement, d’amélioration et d’adaptation d’immeubles d’habitation, (…) dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l’article L. 321-1, l’agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l’article R. 321-12 (…) ». Aux termes de l’article R. 321-12 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. L’agence peut accorder des subventions : / (…) 2° Aux propriétaires (…) pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes (…). / II (…) Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, la subvention n’est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l’ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d’administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l’agence en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mai 2013 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation, les plafonds de ressources applicables aux personnes visées aux 2° et 3° du I de ce même article sont fixés en annexe 1 du présent arrêté, en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement. / II. ― L’ensemble des personnes destinées à occuper le bien constitue un ménage au sens du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, les plafonds de ressources définis à l’annexe 2 du présent arrêté sont applicables lorsque la subvention est demandée en vue de réaliser les travaux : (…) ― bénéficiant d’une aide pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique, octroyée par l’Anah dans les conditions précisées par son conseil d’administration (…) ». En outre, aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l’article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l’ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s’apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l’avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention ». Enfin, aux termes de l’article 5 dudit arrêté dans sa rédaction applicable au litige : « Les plafonds de ressources annuelles sont révisés le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre de l’antépénultième année et le 1er novembre de l’année précédente. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur ».
3. Par ailleurs, la circulaire du 1er décembre 2021 relative aux plafonds de ressources applicables en 2022 à certains bénéficiaires des subventions de l’Anah fixe à 28 614 euros le plafond de ressources pour les ménages de deux personnes à ressources modestes demeurant en province.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser le bénéfice des subventions sollicitées par Mme Therreau, le président de la Carène, délégataire locale de l’Anah, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité relatives au plafond des ressources « Anah ». Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et plus particulièrement de l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de Mme Therreau au cours de l’année 2021, qui, en application de l’article 3 de l’arrêté précité du 24 mai 2013, est l’avis qui devait être pris en compte pour le calcul des ressources de la requérante, que cette dernière a déclaré un revenu fiscal de référence de 37 599 euros. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle relevait, à la date du dépôt de sa demande, de la catégorie des revenus « modestes » et qu’elle aurait, par conséquent, dû bénéficier du versement de la subvention demandée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la défense, que la requête de Mme Therreau doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Therreau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Therreau, à l’Agence nationale de l’habitat et à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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