Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2201183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février 2022 et 22 novembre 2022 sous le n° 2201183, M. E C et Mme B C, représentés par la SCP Racine Strasbourg Cabinet d’avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bischwihr a délivré à M. A D un permis de construire modificatif portant sur le déplacement d’une piscine, la création d’un local technique, la modification des ouvertures et la création de clôtures, pour une surface de plancher créée de 188,7 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Pâquerettes constituant le lot 37 du lotissement « Les Pommiers », ainsi que la décision du 22 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bischwihr et de M. D le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’ampleur des modifications nécessitait le dépôt d’un nouveau permis ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr, vice qui n’a pas été régularisé par le permis modificatif délivré le 17 février 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Bischwihr, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— un arrêté de permis de construire modificatif a été délivré le 17 février 2022 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. A D qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2023.
Par un courrier du 24 mai 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’arrêté du 15 octobre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 sont entachés d’un vice, tiré de la méconnaissance de l’article 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr.
Par un courrier, enregistré le 27 mai 2024, M. D a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 24 mai 2024.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. D le 5 juin 20204, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2022 et 22 novembre 2022 sous le n° 2201613, M. E C et Mme B C, représentés par la SCP Racine Strasbourg Cabinet d’avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bischwihr a accordé à M. A D un permis de construire modificatif n°2 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bischwihr et de M. D le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’ampleur des modifications nécessitait le dépôt d’un nouveau permis ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Bischwihr, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 6 UB et 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr sont tardifs par application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et, par suite, irrecevables ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. A D qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sophie Malgras,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Vilchez, avocat de la commune de Bischwihr,
— les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 5 mai 2021, M. A D a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation avec garage et piscine, pour une surface de plancher créée de 182,7 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Pâquerettes à Bischwihr, constituant le lot 37 du lotissement « Les Pommiers ». Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire de la commune de Bischwihr a délivré le permis de construire sollicité.
2. Par une demande déposée le 2 septembre 2021, M. D a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur le déplacement de la piscine, la création d’un local technique pour celle-ci, la modification des ouvertures et la création de clôtures, pour une surface de plancher créée de 188,7 mètres carrés, sur le même terrain. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le maire de la commune de Bischwihr a délivré le permis de construire modificatif sollicité. M. et Mme C, propriétaires de la maison d’habitation située 24 rue des Pâquerettes, ont, par un courrier du 22 octobre 2021, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté du 15 octobre 2021, qui a été rejeté par une décision du maire de la commune de Bischwihr du 22 décembre 2021.
3. Par une demande déposée le 27 octobre 2021, M. D a sollicité la délivrance d’un second permis de construire modificatif, portant sur le déplacement du local technique de la piscine et la création d’une pergola. Par un arrêté du 17 février 2022, le maire de la commune de Bischwihr a délivré à M. D le permis de construire modificatif sollicité.
4. Par les présentes requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 mentionnés au point 2 ainsi que l’arrêté du 17 février 2022 mentionné au point 3.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 UB et 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr ont été soulevés pour la première fois le 22 novembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la réception par les requérants du premier mémoire en défense, intervenue le 16 juin 2022. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme irrecevables.
8. En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. La seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
9. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a tout d’abord augmenté la surface de plancher de 6 m2, déplacé la piscine, lui a adjoint un local technique, a modifié les ouvertures de la maison d’habitation et créé une clôture. Ces modifications du projet autorisées par l’arrêté du 15 octobre 2021 attaqué n’ont toutefois pas eu pour effet d’affecter sa conception générale. En outre, les modifications du projet autorisées par l’arrêté du 17 février 2022 attaqué, consistant à déplacer le local technique de la piscine et à ajouter une pergola, n’ont pas davantage eu pour effet d’affecter sa conception générale. Les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le pétitionnaire devait déposer un nouveau permis de construire.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Dispositions générales : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / Toutefois, les constructions et installations ne peuvent être implantées sur limite séparative que dans les cas suivants : () si leur hauteur sur limite n’excède pas 4 m et leur longueur 12 m mesurés sur un seul côté de la parcelle ou 20 m sur deux côtés consécutifs. Les piscines enterrées peuvent être implantées sur limite séparative et ne sont pas comptabilisées dans le calcul des longueurs maximales par côté () ».
11. Aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d’un plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l’implantation des constructions à l’intérieur de ce périmètre.
12. Dès lors qu’en l’espèce, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr applicable à la zone UB ne s’oppose à l’application des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, le respect des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par l’article 7 UB précité doit s’apprécier au regard de l’ensemble des constructions du lotissement, et non du seul lot 37, dans leurs rapports avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre du lotissement.
13. Il n’est pas contesté que le projet en litige, qui se situe sur la parcelle n° 147, est bordé, au Nord, par la parcelle n° 146 et à l’Est par la parcelle n° 107, intégrées au lotissement « Les Pommiers ». Ainsi et en tout état de cause, pour l’application des dispositions précitées de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme, seules doivent être comptabilisées dans le calcul des longueurs maximales par côté, les constructions implantées sur limites séparatives Sud et Ouest. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le garage projeté mesure 5,26 mètres sur limite séparative Sud et que le local technique attenant à la piscine mesure 1,93 mètres sur limite séparative Ouest, soit un total de 7,19 mètres, inférieur aux 20 mètres prévus sur deux côtés consécutifs par les dispositions citées au point 10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 octobre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le pétitionnaire devait déposer un nouveau permis de construire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « () Toute construction et installation doit être édifiée avec un recul d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques () ». Ces dispositions, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la piscine projetée ne dépasse pas le niveau du sol naturel. D’autre part, si le terrain d’assiette du projet est bordé, à l’Ouest, par le chemin rural du Viehweg, il ressort des pièces du dossier que la piscine et le local technique projetés, implantés sur limite séparative Ouest, sont séparés de ce chemin rural par une parcelle d’une largeur de deux mètres appartenant au domaine privé de la commune et ne pouvant être regardée, en l’état des pièces du dossier, comme accessoire à ce chemin rural. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr.
17. En troisième lieu, compte tenu du principe énoncé au point 5 et de l’intervention du permis modificatif délivré le 17 février 2022 dont l’illégalité n’est pas établie sur ce point, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Les constructions doivent être implantées : soit de manière contigüe ; soit à une distance d’au moins 4 mètres ".
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PCM01 du dossier de demande du permis modificatif, que le projet de construction de la maison d’habitation de M. D, se situe à moins de 4 mètres du local piscine projeté. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commune de Bischwihr, le permis de construire modificatif délivré le 17 février 2022, consistant à relier ce local piscine à la maison par une pergola, construction légère, aisément démontable, ne pouvant être regardée, en l’espèce, comme un élément indissociable de ces bâtiments leur conférant un caractère contigu, ne permet pas de régulariser l’illégalité de l’arrêté du 15 octobre 2021 au regard des dispositions de l’article 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr précitées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 15 octobre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 attaquées ont été délivrés en méconnaissance de l’article 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté du 15 octobre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 attaqués méconnaissent les dispositions de l’article 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr et que ce vice n’a pas donné lieu à régularisation par le permis modificatif du 17 février 2022.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
22. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 octobre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 ne sont entachés que du vice tiré de la méconnaissance de l’article 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Bischwihr, en tant que la construction de la maison d’habitation projetée par M. D n’est implantée ni à une distance d’au moins 4 mètres du local piscine projeté ni de manière contigüe à celui-ci. Il convient de limiter l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2021 et de la décision du 22 décembre 2021 contestés à ce vice qui n’affecte qu’une partie identifiable du projet.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 en tant qu’ils autorisent la réalisation d’un local piscine implanté à moins de 4 mètres de la maison d’habitation projetée et de manière non contigüe.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. En premier lieu, au titre de la requête n° 2201613, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bischwihr et de M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
25. Il n’y a pas lieu, au titre de la requête n° 2201613, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Bischwihr au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
26. En second lieu, au titre de la requête n° 2201183, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Bischwihr, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. et Mme C d’une somme de 1 500 euros.
27. Au titre de la requête n° 2201183, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C qui ne sont pas, dans cette instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bischwihr demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Au titre de la requête n° 2201183, l’arrêté du 15 octobre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 sont annulés en tant qu’ils autorisent la réalisation d’un local piscine implanté à moins de 4 mètres de la maison d’habitation projetée et de manière non contigüe.
Article 2 : Au titre de la requête n° 2201183, la commune de Bischwihr versera à
M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Au titre de la requête n° 2201183, le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2201613 est rejetée.
Article 5 : Au titre de la requête n° 2201613, les conclusions de la commune de Bischwihr présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B C, à M. A D et à la commune de Bischwihr. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2201183, 2201613
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