Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa demande et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de leur retrait en ce qui concerne l’allocation de demandeur d’asile et de lui proposer un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, l’OFII n’a pas procédé à un examen de la vulnérabilité de sa famille alors que sa situation témoigne d’une particulière vulnérabilité dès lors qu’elle a trois enfants en bas âge à charge dont deux qui souffrent de problèmes de santé pour lesquels un suivi est indispensable ; elle ne pourrait d’ailleurs pas bénéficier d’une telle prise en charge au Portugal et la rupture du suivi médical entrainerait des conséquences d’une extrême gravité ; en outre, les sanctions prévues à ces articles prises à l’encontre des demandeurs d’asile ne peuvent pas donner lieu à un retrait total automatique des conditions matérielles d’accueil et doivent prendre en compte la vulnérabilité des bénéficiaires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le directeur de l’Office français de l’intégration et de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 10h en présence de Mme Humez, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Remedem qui reprend ses écritures et ajoute que l’administration a pris la décision litigieuse sans examiner sa situation particulière pour laquelle l’OFII avait pourtant reconnu la vulnérabilité de sa famille lors de l’introduction de sa demande d’asile ni considérer l’intérêt supérieur de ses enfants ; l’administration a en outre commis une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’elle a trois enfants mineurs en bas âge dont deux atteints de trouble du spectre de l’autisme nécessitant une prise en charge médicale dont l’interruption pourrait avoir de graves conséquences ; par ailleurs, elle a fait face à une impossibilité matérielle d’embarquer dès lors qu’elle s’est présentée au « point de rendez-vous Dublin » à Lyon pour récupérer les billets d’avion de son transfert mais que ces billets ne lui ont jamais été remis ; ces billets ne sont d’ailleurs pas produits par l’OFII ; si elle a émis le souhait de voir sa demande d’asile examinée en France, elle n’a jamais entendu se soustraire à ses obligations.
Le directeur de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 7 octobre 1988, est entrée en France irrégulièrement le 4 octobre 2024. Elle a bénéficié de conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeuse d’asile à compter du 9 octobre 2024. Par une décision du 26 juin 2025, notifiée le 1er juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B, l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Mme B fait valoir qu’elle s’est présentée à un point de rendez-vous pour son transfert mais qu’il ne lui a pas été remis de billet d’avion et qu’elle est alors retournée à son centre d’hébergement, faute de billets d’avion lui permettant d’embarquer. Il est constant que la requérante vit seule avec ses trois enfants mineurs, nés le 14 mai 2018, le 15 mai 2019 et le 27 octobre 2021, et qu’elle n’a aucune ressource matérielle en France, ne pouvant faire appel qu’aux services d’hébergement d’urgence de l’Etat. Mme B justifie, par ailleurs, par la production d’un certificat médical du 20 mars 2025, d’une prise en charge spécialisée depuis fin décembre 2024 de ses deux ainés souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme avec agitation psychomotrice et absence de contact social, faisant obstacle à toute scolarisation pour l’aîné et ne permettant qu’une scolarisation de 2 fois 2 heures par semaine pour le cadet. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision contestée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a tenu compte de la particulière vulnérabilité des enfants de la requérante, nécessitant de manière évidente une certaine stabilité, eu égard à la situation de parent isolé sans ressources de la requérante accompagnée de trois enfants mineurs, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. Il résulte de de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2025 mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard à son motif, le présent jugement nécessairement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit de la requérante à la date du 26 juin 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce rétablissement, sans délai, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Remedem.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 juin 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, à la date du 26 juin 2025, les conditions matérielles d’accueil de Mme B, sans délai, à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Remedem, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRE La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501904AC
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