Non-lieu à statuer 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 janv. 2025, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500640 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Djemaoun, agissant en son nom propre et au nom de son enfant B,, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui proposer avec son enfant mineur un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle est à la rue sans ressources, affectée d’une pathologie chronique et cardiaque, avec sa fille âgée de deux ans ;
— en s’abstenant de lui proposer un hébergement, la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l’attestation d’hébergement enregistrée le 10 janvier 2025, produite pour la Ville de Paris et deux documents photographiques enregistrées le 11 janvier 2025, produites pour la requérante.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2025, tenue en présence de Mme Thomas, greffière :
— le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, qui informe les parties qu’elle est susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête dès lors que Mme A et sa fille sont hébergées ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, qui s’oppose au prononcé d’un non-lieu à statuer en faisant valoir le caractère non satisfaisant de cette solution sur le plan juridique et humain en raison notamment, d’une part, du caractère non pérenne de l’hébergement proposé et, d’autre part, du caractère vétuste et « indigne » du lieu d’hébergement consistant en une école maternelle ; Mme A ajoute que les lits sont sans couverture, le chauffage, proche de la porte, est insuffisant pour la grande salle et le recours aux douches nécessite de passer par l’extérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il ressort du certificat d’hébergement produite par la Ville de Paris et établi le 10 janvier 2025 par la directrice adjointe de la Mise à l’Abri Goubet de Cités Caritas, située au 51 allée Darius Milhaud à Paris, que Mme A et son enfant née le 26 juillet 2022, sont hébergées depuis le 10 janvier 2025 par cet organisme. Contrairement aux assertions de la requérante, il ne peut être déduit ni des termes de cette attestation, ni des autres pièces du dossier que cet hébergement n’aurait pas un caractère durable. Il n’est, en outre, pas établi que ce lieu d’hébergement serait inadapté voire porterait atteinte à la dignité humaine par les seules photographies produites qui montrent un équipement certes rudimentaire mais comportant des lits avec des couvertures ainsi que des tables et des chaises. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au prononcé d’une injonction sans délai.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 janvier 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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