Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400012 |
|---|---|
| Numéro : | 2400012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, la société Viamédis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes n°2085, 2086, 2601, 6120, 6121, 6135 2300, 3621, 5523, et 6136 par lesquels le centre hospitalier de Bruyn (ci-après le CHB) a mis à sa charge la somme totale de 3 139,26 euros ;
2°) d’ordonner la décharge du paiement des sommes issues des titres de recettes annulés ;
3°) d’enjoindre au CHB de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres, soit un montant total de 3 139,26 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) de mettre à la charge du CHB la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les créances contestées ne sont pas fondées.
La requête a été communiquée au CHB qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure lui a été adressée le 20 mai 2025.
Par une lettre du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 31 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le CHB a émis plusieurs titres exécutoires à l’encontre de la société Viamedis, en sa qualité de partenaire de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire. Par la présente requête, la société Viamedis sollicite l’annulation de dix de ces titres exécutoires, ainsi que la décharge de l’obligation de paiement correspondante.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 mai 2025, le CHB n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La société conteste le bien-fondé des créances en litige au motif que les titres n°2085, 2086 et 2601 correspondent à des factures de soins non conformes à la prise en charge consentie par la mutuelle du patient, que les titres n°6120, 6121, et 6135 correspondent à des soins non couverts par la mutuelle, et que les titres n°2300, 3621, 5523, et 6136 correspondent à des créances relatives à des patients non identifiés. Ainsi, en l’absence de production d’un mémoire en défense malgré l’envoi d’une mise en demeure et dès lors que l’inexactitude de ces informations ne ressort pas des pièces versées au dossier, la société Viamédis est fondée à solliciter l’annulation des titres de recettes contestés, ainsi que la décharge de l’obligation de régler la somme de 3 139,26 euros et le remboursement de cette somme, indument prélevée.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure
Si la société Viamedis demande à bénéficier des intérêts sur cette somme à compter du 19 janvier 2024, elle n’a droit au bénéfice des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de sa première demande, soit le 22 février 2024, date d’enregistrement de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au CHB de rembourser à la société requérante les sommes perçues sur le fondement des titres annulés, soit un montant total de 3 139,26 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHB une somme de 1500 euros à verser à la société Viamedis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Les titres exécutoires n°2085, 2086, 2601, 6120, 6121, 6135 2300, 3621, 5523, et 6136 sont annulés.
La société Viamédis est déchargée de l’obligation de payer la somme de 3 139,26 euros.
Il est enjoint au centre hospitalier de Bruyn de rembourser à la société Viamédis la somme totale de 3 139,26 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le centre hospitalier de Bruyn versera à la société Viamédis une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société Viamédis et au centre hospitalier de Bruyn.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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