Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2609994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et aurait fixé le Sei-Lanka comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qu’il appartiendra au tribunal de fixer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
le refus de titre de séjour étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 mars 2026, le préfet de police a seulement prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et n’a pas fixé le pays de renvoi vers lequel il sera reconduit. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la fixation du pays de renvoi :
Comme il vient d’être dit, l’arrêté attaqué du 28 mars 2026 n’a pas fixé le pays de renvoi vers lequel le requérant sera reconduit. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
3.
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public, il n’avait pas à indiquer en quoi le requérant représenterait une telle menace.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ressortissant srilankais né en 1997 soutient qu’il est entré en France en 2017 pour demander l’asile et y exerce une activité salariée chez le même employeur depuis 2021. Toutefois, M. A… est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Sri Lanka et ne conteste pas avoir fait l’objet le 25 janvier 2025 d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de police à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ni commis d’erreur d’appréciation en appliquant les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, et en tout état de cause, celles de l’article L. 423-23 du même code.
Enfin, aucun refus de titre de séjour n’ayant été opposé au requérant par le présent arrêté, son illégalité n’est pas établie et l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour doit être écartée
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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