Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2508122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2025 et le 29 août 2025, M. E… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale en l’absence de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à demander l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait pu être remis aux autorités autrichiennes en application des dispositions de l’article L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Borget, magistrat désigné,
- les observations de Me Caron, représentant M. A…,,qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle précise que l’intéressé a déposé une demande d’asile le 26 août 2025 et qu’il avait des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; elle sollicite une substitution de base légale de la décision attaquée, indiquant que contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, dès lors que le visa dont disposait M. A… a été abrogé, l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur la circonstance selon laquelle le requérant s’est maintenu sans titre sur le territoire ;
- et les observations de M. A… assisté de M. B…, interprète assermenté en langue kurde, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées et soutient que dès lors qu’il était en possession d’un visa Schengen, il était libre de circuler où il le souhaitait.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien, né le 11 juillet 1998, déclare être entré en France le 20 août 2025. Il a été interpelé le 21 août 2025 alors qu’il se trouvait sur un campement implanté sur la zone du port fluvial de Loon Plage. Par arrêté du 21 août 2025, le préfet du Nord a abrogé le visa accordé par les autorités autrichiennes valide jusqu’au 7 septembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur la demande de substitution de base légale :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de la décision contestée, M. A… était titulaire d’un passeport qui supportait un visa de court séjour délivré par les autorités autrichiennes en cours de validité à la date de son entrée en France. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que le visa dont disposait M. A… a fait l’objet d’une abrogation en application des dispositions de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que sa situation entre dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles peuvent donc être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dans ces conditions, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation à quitter le territoire français sans délai à M. A…, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. En particulier, d’une part, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, contrairement à ce que l’intéressé soutient dans ses écritures il n’a pas fait état dans son audition administrative du 21 août 2025 de raisons particulières qui l’auraient poussé à quitter son pays d’origine de sorte que les motifs retenus apparaissent suffisants et d’autre part ces termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considérations par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal de son audition par les services de police, le 21 août 2025, que l’intéressé aurait sollicité, avant l’édiction de la décision litigieuse, sa remise aux autorités autrichiennes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à sa remise aux autorités autrichiennes. Au surplus, il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le visa de M. A… a été abrogé en application des dispositions de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». Selon l’article L. 521-4 : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. (…) ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « (…) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) ».
Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l’autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d’éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l’asile doit recevoir l’attestation de demande d’asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à l’encontre d’un étranger se trouvant en situation irrégulière.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 20 août 2025, M. A… a indiqué qu’il avait quitté son pays d’origine « pour une meilleure vie », sans faire davantage état de crainte pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine ni en préciser les raisons. Il a par ailleurs précisé qu’il n’avait effectué aucune demande d’asile dans un pays européen et indiqué qu’il entendait se rendre au Royaume-Uni. Dès lors, M. A… ne peut être regardé comme ayant manifesté, de manière claire, son souhait de présenter une demande d’asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 7 et méconnu le principe constitutionnel du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A… n’a, au cours de son audition, fait état d’aucun élément relatif à des craintes qu’il aurait pu présenter en cas d’éloignement. Il a notamment indiqué qu’il n’avait pas d’autres éléments sur sa situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Si dans ses écritures et au cours de l’audience, il indique être kurde et avoir des craintes en raison des persécutions qu’il pourrait subir en cas de retour en Irak en raison de son origine ethnique et de l’existence d’un conflit au sein de son village en lien avec des appropriations de terres, ces allégations ne sont étayées par aucun élément probant. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A… ni que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que M. A… serait admis à séjourner sur le territoire autrichien ni qu’il aurait formulé, préalablement à l’édiction de la décision en litige, son souhait d’être éloigné à destination de l’Autriche. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6 du présent jugement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Irak en raison de son appartenance à la minorité kurde et de l’existence d’un conflit en lien avec l’appropriation de terres. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par ses seules déclarations et par les pièces qu’il produit qu’il serait exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point qui précède doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Borget
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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