Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2300494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la société par actions simplifiée Cogefim demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Belle-Eglise a « classé sans suite » sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’un ensemble immobilier d’habitation mixte sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C n° 543 sise lieu-dit « Saint Just » sur le territoire de la commune de
Belle-Eglise, ensemble la décision du 15 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de délégation de signature régulièrement affichée et transmise au préfet ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la commune a illégalement refusé d’instruire sa demande, ce qui est constitutif d’une erreur de droit.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12h00.
Par un courrier du 16 septembre 2025, la commune de Belle-Eglise a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté
n° 2020/000032 du 24 mai 2020 par lequel Mme E… C…, maire de la commune, a donné délégation de signature à M. D… B…, en vue de compléter l’instruction. Cette pièce, produite le 6 octobre 2025, a été communiquée le même jour.
Un mémoire a été produit pour la commune de Belle-Eglise le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delort, représentant la commune de Belle-Eglise.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Cogefim a déposé, par voie postale, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet de construction d’un ensemble immobilier d’habitation mixte sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C n° 543 sise lieu-dit « Saint Just » sur le territoire de la commune de Belle-Eglise. Par une décision du
5 septembre 2022, le maire de la commune de Belle-Eglise a « classé sans suite » cette demande. Le 28 octobre 2022, la SAS Cogefim a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été reçu le 15 novembre suivant par la commune et rejeté par une décision du
15 décembre 2022. Par la présente requête, la SAS Cogefim demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la nature de la décision attaquée :
Il ressort des termes de la décision du 5 septembre 2022 que pour « classer sans suite » la demande de certificat d’urbanisme déposée par voie postale par la société Cogefim et reçue le 11 août 2022, la maire de la commune de Belle-Eglise a estimé que les parcelles en litige se situent dans la zone 2AUh2 du plan local d’urbanisme (PLU) communal, qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après modification du PLU. Dans ces conditions, dès lors que la maire de la commune a procédé à un examen du projet en litige, la décision attaquée doit être regardée comme rejetant la demande de certificat d’urbanisme mentionnée au point 1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
Il est constant que la décision attaquée a été signée par la maire de la commune de Belle-Eglise. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas établi que M. D… B…, 2ème adjoint au maire, n’était pas titulaire d’une délégation de signature en vigueur et exécutoire à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement, la décision attaquée précise que les parcelles en litige se situent dans la zone 2AUh2 du PLU communal, qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après modification de ce dernier, en application du chapitre 1 du règlement de ce PLU. Cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du certificat attaqué doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne résulte d’aucun motif de refus que la commune a « sciemment refusé d’instruire » la demande de certificat d’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SAS Cogefim doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cogefim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cogefim et à la commune de Belle-Eglise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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