Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2025, n° 2301564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A saisit le tribunal d’un litige relatif à la pension de réversion qu’elle perçoit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête présentée par Mme A est irrecevable, faute de contenir des moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne remplit pas les conditions d’octroi d’une pension de réversion au titre de son premier époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par une décision du 1er décembre 2022, le service des retraites de l’État a rejeté la demande de réversion de pension présentée par Mme A concernant son premier conjoint décédé le 27 avril 2022, au motif que depuis sa séparation d’avec ce dernier en 1987, la requérante s’était remariée le 26 août 2006 et elle bénéficie de la pension de réversion au titre de son second époux, décédé en 2018. Mme A, qui peut être regardée comme contestant cette décision, se borne à confirmer qu’elle perçoit effectivement une pension de réversion au titre de son second époux et s’interroge sur la possibilité de cumuler les deux pensions de réversion ou, le cas échéant, de pouvoir renoncer à la moins avantageuse au profit de l’autre, sans présenter aucun moyen juridique. Dans ces conditions, Mme A, qui n’a produit aucun autre mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’assortit sa demande que de moyens inopérants.
4. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301564
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