Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2026, n° 2402069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat lui a été retiré à compter du mois de décembre 2023, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
- la garantie individuelle du pouvoir d’achat ne pouvait lui être retirée au 1er décembre 2023 en l’absence d’intervention de décision lui accordant un avancement d’échelon ;
- son avancement d’échelon n’a été pris en compte dans le calcul du montant de sa rémunération qu’à compter du mois de mai 2023.
Par un courrier du 28 mai 2024, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, à peine d’irrecevabilité, le recours hiérarchique adressé à l’administration et son accusé de réception.
Mme B… a produit des pièces complémentaires les 13 et 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Si Mme B… soutient que le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat ne pouvait lui être retiré au 1er décembre 2023 en l’absence d’intervention de décision lui accordant un avancement d’échelon, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de cette dernière décision qu’elle a dûment pris effet au 1er décembre 2023. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir également que cet avancement d’échelon n’a été pris en compte dans le calcul du montant de sa rémunération qu’à compter du mois de mai 2023, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de réclamer le solde de rémunération consécutif à son avancement d’échelon à compter du mois de décembre 2022, dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas déjà été régularisé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, dont l’unique moyen est inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 26 février 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Ville ·
- Refus de reintegration ·
- Conseil juridique ·
- Fonction publique
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Loyer ·
- Allocation ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Bien mobilier
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Garde
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Piscine ·
- Conseil municipal ·
- Transfert de compétence ·
- Recours gracieux ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Coopération intercommunale
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tabac ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Pont ·
- Légalité ·
- Cheptel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Révocation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Suspension
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.