Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mai 2026, n° 2602266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, la société Dépret, représentée par Me Louette, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet de la Somme portant fermeture administrative temporaire de l’établissement « Les Viviers », sis 277 rue de l’Etroit à Canaples, pour une durée de quinze jours à compter du 27 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par la nature singulière de l’établissement, dont l’activité est indissociablement liée à la restauration, au bureau de tabac et à l’exploitation de viviers aquacoles ; cette fermeture s’applique en pleine période des deux ponts du 1er et du 8 mai, traditionnellement la plus rémunératrice de l’année ; la perte définitive des réservations, non reportables sur des dates équivalentes, est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à son équilibre financier ; il y a un risque immédiat et irréversible de mortalité du cheptel piscicole, nécessitant une alimentation quotidienne, une surveillance sanitaire constante et un contrôle permanent des bassins ; privée de tout débouché commercial pendant la fermeture, elle ne peut conserver durablement ses stocks, ce qui lui occasionnera un préjudice matériel irréversible qu’aucune annulation ultérieure de l’arrêté en litige ne pourrait réparer ; cet arrêté entraînera la perte certaine et irréversible des denrées périssables commandées en prévision de la forte activité du mois de mai, notamment des produits frais et surgelés, ces stocks ne pouvant être ni utilisés, ni restitués, ni conservés indéfiniment en l’absence d’exploitation ; il existe un risque immédiat de perte de l’agrément douanier attaché à l’activité de bureau de tabac, dès lors qu’une commande de 20 577,81 euros passée avant la notification de l’arrêté devra être réglée peu après la réouverture, sans possibilité réaliste de reconstituer la trésorerie nécessaire en quelques jours ; cette charge incompressible fait peser une menace grave et irréversible sur la pérennité de son activité et sur le maintien du seul bureau de tabac de la commune ; le maintien intégral des charges fixes et salariales pendant la fermeture, alors même qu’elle ne percevra aucune recette et au regard d’une trésorerie disponible limitée, l’expose à une cessation de paiement imminente ; enfin, cette fermeture porte une atteinte grave et durable à l’image de l’établissement, dont la fermeture administrative, spécialement durant les ponts de mai et avec affichage en devanture, détournera immédiatement la clientèle vers la concurrence et affectera durablement sa réputation locale, ainsi que ses relations commerciales.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
celui-ci est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun avertissement préalable à la mesure de fermeture ne lui a été adressé ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits retenus par le préfet ne justifient pas la fermeture administrative de l’établissement ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation et de disproportion quant à la durée de la mesure litigieuse.
Vu :
- la requête n° 2602262 enregistrée le 28 avril 2026 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Somme a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de quinze jours de l’établissement « Les Viviers », exploité à Canaples par la société Dépret, à raison de « rixes entre plusieurs clients alcoolisés, dont l’une ayant entraîné des dégradations, des menaces de mort, ainsi que des violences », de faits de tapage nocturne et de conduite en état d’ivresse répétés aux abords du commerce, constitutifs d’atteintes à l’ordre public, la santé et la tranquillité publique en relation directe avec les conditions d’exploitation et la fréquentation de l’établissement.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement, prononcée du 27 avril au 12 mai 2026, intervient sur la période des ponts du 1er et du 8 mai, traditionnellement la plus rémunératrice de l’année. Elle fait également valoir qu’en raison de la nature singulière de son activité, indissociablement liée à la restauration, à l’exploitation d’un bureau de tabac et à la gestion de viviers aquacoles, cette fermeture entraîne des conséquences financières et matérielles particulièrement lourdes, tenant notamment au risque de mortalité du cheptel piscicole et à la perte irrémédiable de poissons vivants, à la perte de denrées alimentaires périssables, au risque de perte de l’agrément douanier attaché au bureau de tabac, ainsi qu’à un préjudice d’image susceptible d’entraîner une perte durable de clientèle. Toutefois, la société Dépret ne produit, au soutien de ces allégations, aucun élément suffisant, notamment de nature comptable, de nature à permettre d’établir que la fermeture administrative en cause se traduirait par des conséquences économiques d’une gravité telle qu’elle justifierait une suspension en urgence. En outre, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de la mesure prise par le préfet dans le cadre de son pouvoir de police des débits de boissons et de la lutte contre l’alcoolisme, ainsi qu’à la durée limitée de la fermeture restant à courir, les éléments invoqués ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens du point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Dépret est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dépret.
Fait à Amiens, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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