Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mai 2026, n° 2602404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour du 8 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2602430, enregistrée le 4 mai 2026, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des écritures de M. A… B… qu’il est présent en France depuis plus de six années, sans qu’il établisse avoir entamé la moindre démarche de régularisation de sa situation avant le dépôt d’une demande de séjour le 8 janvier 2025. Au surplus, alors que la décision implicite de rejet de cette demande serait née le 8 mai 2025 il n’a présenté de recours en référé suspension à l’encontre de cette décision qu’une année plus tard. M. A… B… s’est donc placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il n’y a donc aucune urgence à statuer sur sa demande de suspension. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Amiens, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Ail ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Rejet ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Recours
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Crèche ·
- Intérêt ·
- Vacant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Débours ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Échange d'élèves ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.