Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 avr. 2026, n° 2401443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 426-2 et L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer en cours d’instance une carte de résident d’une durée de dix ans.
Par un courrier, enregistré le 19 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction avec astreinte, et maintenant ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient n’avoir obtenu son titre de séjour que postérieurement à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, dès lors que le préfet de l’Oise a délivré à M. A… en cours d’instance un certificat de résidence algérien valable du 3 mai 2021 au 2 mai 2031, le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
C. BINANDLa République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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