Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2413871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne dispose d’aucune attache au Mali, qu’il vit en France avec son père et ses frères et sœurs, tous français, qu’il y a établi des liens sentimentaux, qu’il suit des cours de français et qu’il le parle couramment, et qu’il a déposé une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 janvier 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, est entré en France 18 février 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du 30 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
3. M. A… soutient qu’il est venu vivre en France pour retrouver son père et ses frères et sœurs, tous français, qu’il suit des cours de français et qu’il le parle couramment, et qu’il a engagé des démarches en vue de sa naturalisation. S’il ressort des pièces du dossier que son père a obtenu la nationalité française et qu’il a cinq demi-frères et demi-sœurs nés au Mali de l’union de son père avec Mme B…, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que sa fratrie est titulaire de la nationalité française, ni même que ce noyau familial réside en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, ne demeureraient pas d’autres membres de sa famille au Mali. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu’à ses 24 ans au moins au Mali, qu’il était entré en France depuis à peine sept mois au moment de la décision, et qu’il ne dispose ni d’un logement, ni d’un emploi st
able en France, même s’il déclare dans son procès-verbal d’audition travailler sous un faux nom pour un hôtel. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’illégalité que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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