Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu au titre de l’article 3
de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 18 juillet 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 par une ordonnance du 5 juin 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu au titre de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 18 juillet 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 par une ordonnance
du 24 juin 2025.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine, née le 19 novembre 1982, déclare être entrée en France le 9 juillet 2018. Son concubin, M. B…, ressortissant marocain,
né le 11 septembre 1976, déclare être entré en France le 14 mars 2017. Mme D… a présenté une demande de titre de séjour le 20 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a présenté une demande de titre de séjour le 2 décembre 2022 en qualité de salarié. Par deux arrêtés
du 7 mai 2025, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête de M. B… :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 :
« Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain
du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce depuis 2017 la profession de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par la production des bulletins de paye correspondants, il établit résider en France depuis cette date. Au vu de la durée et de la stabilité de cet emploi, et alors même que cette activité ne relève pas de la liste des métiers en tension, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a été fixé le pays de destination de son éloignement.
En ce qui concerne la requête de Mme D… :
7. Il résulte de ce qui a été annoncé aux points 5 à 6 que la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée. Dans ces conditions, l’arrêté refusant à Mme D… la délivrance de son titre de séjour, qui aurait pour effet de la séparer de son compagnon, méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… est également entachée d’illégalité.
8. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer
à Mme D… un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les motifs des annulations prononcées par le présent jugement impliquent que des titres de séjour soient délivrés à Mme D… au titre de la vie privée et familiale et à M. B… au titre du travail. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer ces titres de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme D… et M. B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale
de 2 400 euros à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Marne du 7 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme D… un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret une somme globale de 2 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… B…, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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