Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2510134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Benoît, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
- les observations de Me Moulin, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 2 juillet 1984, déclare être entré sur le territoire français en 2015 et s’y être maintenu depuis. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours , a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l’a signalé au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) – 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il ressort des pièces du dossier M. B…, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en 2015 et s’y être maintenu depuis en situation irrégulière. Il ne l’établit nullement jusqu’à tout le moins l’année 2019 en ne versant au dossier que des pièces peu probantes et peu circonstanciées. Par ailleurs, si M. B… soutient disposer d’attaches familiales sur le territoire, notamment sa sœur domiciliée à Bordeaux et son frère domicilié à Marseille, il n’établit pas la réalité de leurs relations, ni en toutes hypothèses ne pas disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence. De plus, si le requérant exerce la profession de peintre en bâtiment et a conclu le 24 novembre 2022 un contrat à durée déterminé avec la société de son frère, Mohammed B…, EURL RPN, il ne dispose pas d’une autorisation de travail et en tout état de cause cette circonstance, eu égard à la nature du contrat en cause et de sa durée, ne justifie en rien des circonstances exceptionnelles. Enfin, M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille au paiement d’une amende de 500 euros pour détention frauduleuse de faux document constituant un droit, une identité ou une qualité et pour conduite sans permis, ce qui démontre son mépris des règles les plus élémentaires de la République. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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