Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2301893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Lecareux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 82 345,07 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des travaux effectués sur la route départementale « RD 1017 », à proximité du restaurant qu’elle exploite sous l’enseigne « La Bonne Franquette » situé au 77 route de Flandres sur le territoire de la commune de Les Ageux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les travaux effectués par le département de l’Oise sur la portion de route départementale située devant le restaurant qu’elle exploite ont entraîné, durant les travaux, un stationnement particulièrement limité pour les clients de son commerce ayant conduit à sa fermeture pour la période du 10 août au 5 septembre 2022, et ont abouti à une réduction du nombre de places de stationnement ;
- elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 17 375,79 euros pour la période du
18 juillet au 5 septembre 2022, une perte de chiffre d’affaires de 29 969,28 euros pour la période du 5 septembre 2022 au 31 août 2023 et une perte de la valeur vénale de son fonds de commerce à hauteur de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le département de l’Oise, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée, et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… exploite un restaurant, « La Bonne Franquette », situé au
77 route de Flandres sur le territoire de la commune de Les Ageux. Par un courrier du
1er mars 2023, Mme D… a adressé au département de l’Oise une demande d’indemnisation chiffrée à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la réalisation des travaux effectués par ce dernier sur la route départementale « RD 1017 ». Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le département de l’Oise à lui verser une indemnité globale de 82 345,07 euros en réparation de ses divers préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires
Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Ainsi, pour obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue, la victime d’un dommage de travaux publics doit établir notamment l’existence d’un préjudice de caractère grave et spécial. Dans l’hypothèse d’un préjudice de nature commerciale, la réalisation de travaux publics n’est susceptible d’ouvrir droit à indemnité au profit d’une société que dans la mesure où celle-ci a été soumise à des gênes ou sujétions excédant celles qu’un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que des travaux ont été effectués le long de la route départementale RD 1017 à proximité du restaurant exploité par
Mme D… du 18 juillet au 5 septembre 2022. Toutefois, si ces travaux ont nécessairement rendu plus difficile les conditions de circulation sur cette route et le stationnement des véhicules à proximité du restaurant de la requérante, les accès de la clientèle à l’établissement sont restés toutefois visibles et disponibles pendant la durée de ces travaux et les photographies et attestations produites à l’instance n’établissent pas que l’accès au restaurant aurait été rendu impossible ou exceptionnellement difficile, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté par la requérante que la circulation n’a jamais été interrompue sur ladite route. En outre, si la requérante allègue que depuis l’achèvement des travaux, le nombre de places de stationnement est réduit, cette seule circonstance, qui n’est au demeurant pas démontrée, ne peut suffire à caractériser un préjudice grave et spécial dès lors, notamment, que le lien entre la réduction alléguée du nombre de places de stationnement pour les véhicules poids lourd et l’hypothétique baisse de la clientèle du restaurant n’est pas établi. Dans ces conditions, la gêne subie par la requérante durant le déroulement des travaux et à l’achèvement de ceux-ci, ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains dans l’intérêt de la voirie.
Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les travaux en cause ont entraîné une diminution de son chiffre d’affaires, elle n’établit pas, par les seules attestations comptables qu’elle verse, qui sont insuffisamment circonstanciées, le lien de causalité entre les travaux réalisés par le département de l’Oise et la baisse du chiffre d’affaires alléguée, qui n’est d’ailleurs pas davantage démontrée.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir subi, du fait des travaux entrepris par le département de l’Oise, un préjudice grave et spécial. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la somme que Mme D… demande sur leur fondement soit mise à la charge du département de l’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par le département de l’Oise au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Oise sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse B… et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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