Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2400158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl Ingelaere & partners avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme globale de
50 483 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de la décision d’exclusion temporaire de fonctions du 13 mai 2019 dont elle a fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laon est engagée en raison de l’illégalité de la sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet le 13 mai 2019, laquelle révèle une situation de harcèlement moral ;
- cette décision illégale et le harcèlement subi lui ont causé plusieurs préjudices dont elle est fondée à solliciter la réparation, à hauteur des sommes suivantes :
◦ 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
◦ 9 076 euros en réparation des frais d’avocat engagés pour faire valoir ses droits ;
◦ 10 605 euros en remboursement des frais kilométriques résultant de son changement d’emploi ;
◦ 14 400 euros au titre de sa perte de chance professionnelle ;
◦ 1 402 euros en remboursement des frais kilométriques engendrés pour ses consultations médicales ;
◦ 5 000 euros en réparation de son préjudice de réputation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de Mme A… les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme A… ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle demande l’indemnisation.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Un mémoire en défense du centre hospitalier de Laon, enregistré le 13 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Le centre hospitalier de Laon a produit une note en délibéré, enregistré le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Homehr, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors psychomotricienne titulaire au sein du centre hospitalier de Laon, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, par une décision du 13 mai 2019. Par un jugement n° 1902329 du 30 septembre 2021, le tribunal, saisi par l’intéressée, a annulé cette décision. Par la présente requête, Mme A… dont la demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée par l’administration, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Laon à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec la décision du 13 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laon :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il résulte de l’instruction que la décision du 13 mai 2019 a été annulée par un jugement du tribunal administratif, devenu définitif, au motif que les faits reprochés à la requérante n’étaient soit pas matériellement établis – voire contredits par les pièces produites à l’instance – soit qu’ils ne revêtaient pas de caractère fautif. L’illégalité de la sanction est donc acquise. En revanche, en se bornant à soutenir que cette décision a été prise dans un contexte d’acharnement, Mme A… n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laon est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 13 mai 2019 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction, en particulier des témoignages circonstanciés et concordants produits par la requérante et émanant de collègues, d’amis et de membres de sa famille, que Mme A… a présenté une dégradation de son état de santé à la suite de la sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet, marquée notamment par un important amaigrissement, des idées noires ou encore des crises d’angoisse. A cet égard, il y a lieu de relever que si la sanction prononcée apparaît d’une gravité relativement faible, les faits pour lesquels Mme A… a été sanctionnée revêtent en revanche un caractère particulièrement infamant, puisqu’il était reproché à l’intéressée d’avoir eu recours à des pratiques professionnelles assimilables à des violences physiques et psychologiques et qualifiées par la décision de sanction « d’agissements relevant d’une situation de maltraitance », alors même que la commission administrative paritaire saisie de la situation a rendu à l’unanimité de ses membres un avis défavorable au prononcé de toute sanction, en relevant que Mme A… était une professionnelle reconnue depuis vingt ans. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressée, en lien avec la sanction du 13 mai 2019, en condamnant le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice financier :
En premier lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte des principes énoncés ci-dessus que Mme A… n’est pas fondée à demander le remboursement des frais relatifs aux honoraires d’avocats afférents à la procédure engagée en 2019, lesquels sont réputés avoir été intégralement indemnisés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative appliquées par le tribunal, ni de ceux supportés dans le cadre de la présente instance, également indemnisés par l’application, dans le présent jugement, des dispositions du même article. Enfin, si Mme A… demande à être remboursée des frais d’avocat liés à l’assistance dont elle a bénéficié devant le conseil de discipline, de tels frais, qui sont intervenus avant que la décision de sanction soit prise, ne sauraient être regardés comme directement liés à l’illégalité de cette décision. A cet égard, l’illégalité de la sanction disciplinaire n’implique pas nécessairement l’illégalité de la décision d’engager une procédure disciplinaire, la gravité des accusations portées à l’encontre de l’intéressée pouvant ainsi justifier la décision de mettre en œuvre une procédure susceptible de déterminer la matérialité des faits reprochés. Il résulte de ce qui précède que la demande d’indemnisation présentée par la requérante au titre des divers frais présentés pour assurer sa défense doit être rejetée.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des éléments produits par l’intéressée, que sa décision de quitter le centre hospitalier de Laon serait directement imputable à la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, alors que la requérante a fait état d’un fort climat conflictuel au sein du service depuis au moins l’année 2017, pouvant être à l’origine de ce choix. La demande tendant à l’indemnisation de frais kilométriques générés par la distance accrue entre son domicile et son nouveau lieu de travail doit dès lors être rejetée.
En troisième lieu, si Mme A… fait valoir que la décision litigieuse lui aurait fait perdre une chance d’accéder à un poste de cadre au sein de son ancienne administration, elle n’établit pas la réalité de cette perspective professionnelle et ne saurait dès lors solliciter d’indemnisation au titre de la chance perdue d’y accéder.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la consultation par Mme A… d’un psychiatre serait en lien direct et certain avec la décision de sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet. Par suite, alors au demeurant que l’intéressée ne justifie pas de la réalité des frais qu’elle affirme avoir exposés pour se rendre chez son psychiatre, la demande indemnitaire présentée par l’intéressée ne peut qu’être rejetée.
En cinquième lieu, si la requérante faire valoir qu’elle subit un préjudice de réputation dès lors que les accusations dont elle a fait l’objet « la suivront tout au long de sa carrière », la réalité d’un tel préjudice n’est pas étayée, alors qu’il résulte de l’instruction que le dossier individuel de Mme A… a été purgé de toutes les pièces relatives à la procédure disciplinaire dont elle avait fait l’objet et que l’intéressée a pu trouver un nouvel emploi dès l’année 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet le 13 mai 2019.
Sur les frais d’instance :
En premier lieu, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions du défendeur tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Laon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Laon est condamné à verser à Mme A… la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Laon versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Laon au titre des dépens et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Laon.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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