Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2208981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2022, 7 juillet 2023 et 18 septembre 2023, les sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution, représentées par Me Leraisnable, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police que lui confère l’article L. 752-23 du code de commerce pour constater l’exploitation illicite, par la société Fréquence, d’une surface de vente sous l’enseigne « Mondovélo », située dans la commune de Montbrison ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de mettre fin à cette exploitation illégale, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que propriétaire et exploitante d’une enseigne située au sein de la zone de chalandise du magasin « Mondovélo » et qu’elles sont ainsi victimes d’une situation de concurrence déloyale ;
— l’exploitation de ce nouveau magasin aurait dû faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale en application du 5° de l’article L. 752-1 et de l’article L. 752-3 du code de commerce, dans la mesure où il forme, avec l’enseigne « Sport 2000 » implantée à proximité immédiate, un même ensemble commercial ;
— la préfète était tenue de mettre en demeure la société Fréquence de régulariser sa situation, conformément à l’article L. 752-23 du code de commerce.
Par des mémoires enregistrés les 6 juin et 31 juillet 2023, les sociétés Fréquence et JPFR, représentées par Me Camière, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros à leur verser chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— l’intervention de la société JPFR est recevable, dès lors qu’elle est titulaire d’une autorisation d’urbanisme lui ayant permis de construire la surface de vente litigieuse dont elle est propriétaire ;
— la requête est irrecevable, faute pour les sociétés requérantes de démontrer leur intérêt pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 2 octobre 2023 pour les sociétés Fréquence et JPFR, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Leraisnable, représentant les sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution et celles de Me Alliance Fossi, représentant les sociétés Fréquence et JPFR.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 novembre 2024 pour les sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution sont respectivement propriétaire et exploitante d’un magasin de l’enseigne « Super U » situé dans la commune de Savigneux. Par courrier du 28 juillet 2022, elles ont saisi la préfète de la Loire afin qu’elle mette en œuvre les pouvoirs de police qui lui sont conférés par l’article L. 752-23 du code de commerce pour constater l’exploitation illicite, par la société Fréquence, d’un magasin de l’enseigne « Mondovélo » ayant ouvert au sein de la zone d’activité des Granges sur le territoire de commune de Montbrison, et pour ordonner sa fermeture administrative dans l’attente de la régularisation de sa situation, demande ayant fait l’objet d’un accusé de réception le 2 août 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de la Loire pendant deux mois. Par la présente requête, les sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution en demandent l’annulation.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société JPFR :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. () ».
3. L’intervention de la société JPFR a été présentée au sein des écritures de la société Fréquence, défenderesse à l’instance. Dès lors, l’intervention de la société JPFR, qui n’a pas été présentée par mémoire distinct, est irrecevable et ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : () 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; () « . Selon l’article L. 752-3 de ce code : » I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; / 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun () ".
5. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 752-23 du code de commerce : " Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente () établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’Etat dans le département d’implantation du projet. / Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement. () ".
6. Les dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce imposent au préfet, saisi d’un rapport établi par des agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l’aménagement commercial, de mettre en demeure l’exploitant d’une surface de vente exploitée illégalement de régulariser sa situation et, à défaut d’une telle régularisation, d’ordonner la fermeture au public de celle-ci sous astreinte, jusqu’à ce que l’exploitant ait remédié aux illégalités relevées.
7. Il ressort des pièces du dossier que le magasin « Mondovélo » est situé à une trentaine de mètres à vol d’oiseau de l’établissement « Sport 2000 », dont il est seulement séparé par la rue des Dombes. Toutefois, cette voie publique, bien qu’elle assure l’accès au parking de l’établissement « Mondovélo », ne dessert pas l’entrée et le parc de stationnement destinés à la clientèle de l’enseigne « Sport 2000 », qui se trouvent à l’opposé. Les clients du magasin « Mondovélo » sont dès lors contraints d’emprunter la route départementale 204 ou bien de longer le parking du magasin « Intermarché » avant d’atteindre en voiture la voie de desserte interne à la zone d’activité des Granges, dont ne fait pas partie le magasin « Mondovélo ». Contrairement aux affirmations des sociétés requérantes, la clientèle ne peut se rendre directement à pied d’un établissement à l’autre, dès lors qu’un tel trajet nécessite un parcours d’environ 300 mètres en passant par les parkings d’autres enseignes avant de rejoindre la rue des Dombes, cette rue étant dépourvue de trottoir. La distance, conjuguée au manque d’aménagement de la rue des Dombes pour la circulation des piétons, est ainsi de nature à dissuader fortement la clientèle de circuler à pied entre les deux magasins, qui disposent chacun d’un accès et d’un parking propres. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux et à l’absence d’aménagement facilitant la circulation des clients entre ces deux établissements à la date de la décision en litige, les bâtiments « Mondovélo » et « Sport 2000 » ne peuvent être regardés comme implantés sur le même site au sens des dispositions de l’article L. 752-3 du code de commerce. Il s’ensuit que ces magasins ne forment pas un ensemble commercial pour l’application de ces mêmes dispositions et que les sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que la société Fréquence aurait dû obtenir une autorisation d’exploitation commerciale préalablement à l’ouverture du magasin « Mondovélo » et, par voie de conséquence, que la préfète de la Loire aurait été tenue de mettre en œuvre les pouvoirs de police prévus par l’article L. 752-33 du code de commerce pour constater l’illicéité de cette exploitation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé de constater l’exploitation illicite de la surface de vente sous l’enseigne « Mondovélo ». Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu revanche de mettre à la charge in solidum des sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution le versement à la société Fréquence d’une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Enfin, la société JPFR n’étant pas partie à l’instance, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société JPFR n’est pas admise.
Article 2 : La requête des sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution est rejetée.
Article 3 : Les sociétés Chantemerle et Savigneux Distribution verseront in solidum la somme globale de 1 400 euros à la société Fréquence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société JPFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Chantemerle, désignée représentante unique, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, à la société Fréquence et à la société JPFR.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208981
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