Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2409557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Amira, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 27 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et est dépourvue de base légale, dès-lors que la réalité des faits n’est pas établie et qu’il a passé son examen en toute bonne foi, la préfète n’apportant pas la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de M. B, représentant la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 23 juillet 2024 a été signée par Mme Vanina Nicoli, secrétaire générale de la préfecture du Rhône qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Pour prononcer l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par M. A le 27 septembre 2022, la préfète du Rhône a mentionné les textes dont elle faisait application, notamment les articles L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 222-1 et suivants et R. 222-1-1 et suivants du code de la route et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir la validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 27 septembre 2022 consécutivement à l’exercice de manœuvres frauduleuses. Dès lors, la préfète du Rhône a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 23 juillet 2024, qui n’est pas dépourvue de base légale.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire contestée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
6. Il ressort des pièces du dossier que des faits de fraude généralisée au sein du centre d’examen Dekra de Echirolles, où M. A était inscrit pour y subir l’épreuve théorique générale du permis de conduire, ont abouti à sa fermeture le 17 novembre 2022. La préfète du Rhône a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’organisation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 27 septembre 2022 et que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées par les observations présentées par M. A dans le cadre de la procédure contradictoire. Si le requérant soutient que la réalité des faits n’est pas établie et qu’il a passé son examen en toute bonne foi, il n’établit pas pour autant avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 27 septembre 2022, ni ne justifie la raison pour laquelle il se serait rendu dans un centre d’examen distant de plus de 100 kilomètres de son domicile. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur de droit ou priver sa décision de base légale, que la préfète du Rhône a invalidé la réussite de M. A à l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a obtenue le 27 septembre 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a obtenue le 27 septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Alcool ·
- Durée ·
- Vérification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Région ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Circulaire ·
- Vie privée ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Code de commerce ·
- Exploitation commerciale ·
- Vente ·
- Sport ·
- Aménagement commercial
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Grossesse ·
- Légalité ·
- Ambassade
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Iran ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Règlement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Chemin rural ·
- Élargissement ·
- Urgence ·
- Étang ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.