Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 mars 2025, n° 2414587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414587 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler son signalement dans le système d’information Schengen :
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au retrait effectif de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la signature électronique utilisée est irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant signalement aux-fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale et est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique les 26 février et 19 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— le règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. C, qui soulève quatre nouveaux moyens tirés de ce que l’obtention et la communication par le préfet, dans le cadre de la présente instance, des procès-verbaux d’audition et de garde à vue procède d’une violation du secret de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale, de ce qu’il n’est pas établi que la personne ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) disposait de l’habilitation nécessaire, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un droit au séjour et, enfin, de ce que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison d’une atteinte au principe du contradictoire et à son droit à être entendu. Il précise, en outre, que :
* L’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la situation de M. C n’a fait l’objet d’aucun examen par l’administration alors que ce dernier est arrivé à l’âge de quinze ans en France, a intégré le dispositif de l’ASE et s’est par ailleurs inscrit en CAP dans un lycée français ;
— et les observations de M. C,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 12 juin 2005, est entré en France selon ses déclarations en 2020 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 21 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination. Aux termes de cet arrêté, M. C a également été informé qu’il faisait « l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction du retour ». Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A D, sous-préfet de l’arrondissement de Châteaubriand-Ancenis, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d’un délai de départ volontaire et d’une décision d’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisiens, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2020, de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, que le requérant est « défavorablement connu des services de police » pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de détention et cession non autorisée de stupéfiants, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et qu’il est suivi par le SPIP. Il mentionne, par ailleurs, que l’intéressé ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni qu’elles procèderaient, au regard de cette motivation, d’un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée / Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été signé au moyen d’une procédure électronique. Par ailleurs, M. C n’apporte aucun élément permettant d’établir que M. A D ne serait pas à l’origine de cette signature. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cette signature doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet produit des procès-verbaux protégés par le secret de l’instruction, sur lesquels est notamment fondée l’arrêté attaqué, qu’il n’avait pas à posséder ni à utiliser. Or, le secret de l’instruction, édicté par l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a utilisé, dans le cadre de l’examen de sa situation et dans celui de la présence instance, en méconnaissance des principes du droit pénal, des informations recueillies à l’occasion de son audition et de sa garde à vue du 21 septembre 2024. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 () et par la loi n° 78-16 du 6 janvier 1978 (), les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers : () 3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français () ; « . Aux termes de l’article L. 142-2 du même code : » En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés « . Aux termes de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale : » Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : () 7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. « . Enfin, aux termes de l’article R. 40-38-7 du même code : » I.- Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ; () II.- Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : () 2° les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° et 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de son interpellation le 21 septembre 2024 et de son placement en garde à vue, le requérant n’a pas été en mesure de fournir toute pièce ou document susceptible d’établir son droit à circuler et séjourner en France ni de documents de voyage. Dans ces circonstances, et conformément à l’une des finalités du traitement de données exposée à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au 7° l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale, il a été procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales de M. C par saisine du service national de la police scientifique. Aucun élément ne permet d’établir que l’agent de ce service ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise au terme d’une consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, le 22 septembre 2024, par le tribunal judiciaire de Nantes à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue le 21 septembre 2024 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours aggravée par une circonstance, de rébellion et, enfin, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public.
10. D’autre part, si le requérant soutient qu’il est inscrit au lycée professionnel, qu’il suit un parcours diplômant et qu’il a réalisé des démarches concrètes d’insertion sociale, il ne n’établit pas en se bornant à produire une copie de sa carte vitale et une « carte d’identité scolaire » provenant du lycée « La Joliverie ». Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 9, et quand bien même l’intéressé est arrivé mineur en France et a intégré le dispositif de l’aide sociale à l’enfance, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
12. Aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 : " 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour lorsque l’une des conditions ci-après est remplie : a) l’État membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non- admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour; ou b) l’État membre a émis une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers () « . Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans système d’information Schengen (SIS) conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ".
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’en l’absence de toute décision d’interdiction de retour prise à l’encontre d’un étranger, le préfet procède néanmoins au signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, il ne procède plus à une simple information mais prend à cette occasion une décision de signalement qui, dès lors, est susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
14. Il résulte en outre des dispositions citées au point 12 du présent jugement qu’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen peut être prononcé à l’égard d’un étranger visé par une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une mesure d’éloignement ou par une interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C n’est assortie d’aucune interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une interdiction du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne pouvait pas prononcer le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission au SIS, a méconnu les dispositions précitées de l’article 24 du règlement (CE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de diligenter une mesure d’instruction, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 septembre 2024 en tant qu’il procède à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin, dans un délai de dix jours, au signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
17. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Renaud sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 septembre 2024 est annulé en tant qu’il procède au signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin, dans un délai de dix jours, au signalement de M. C dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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