Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juin 2025, n° 2504543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B C épouse A conteste devant le tribunal une amende forfaitaire majorée qui lui a été infligée pour une infraction au code de la route commise le 16 avril 2024.
Elle soutient qu’elle a commis l’infraction du 16 avril 2024 mais qu’elle n’a jamais reçu l’avis de contravention en dépit de plusieurs sollicitations auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». En vertu de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Enfin, aux termes de l’article 530 de code : « () Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée (). ».
3. Par la présente requête, Mme C épouse A conteste le bien-fondé de la majoration de l’amende forfaitaire dont elle a été destinataire à raison d’une infraction au code de la route commise le 16 avril 2024, sans remettre en cause la réalité de cette infraction ni la perte de points en résultant. Toutefois, le litige soulevé tendant à l’annulation de la majoration d’une amende forfaitaire, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, la requête de Mme C épouse A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Lyon, le 13 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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