Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 nov. 2025, n° 2502954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par la SCP Moins et associés, Me Moins, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Cantal a déclaré d’utilité publique l’élargissement du chemin de l’étang de Vic situé sur le territoire de la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat et la cessibilité de la parcelle G 1876 dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable et la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat ne saurait se prévaloir de la survenance de l’ordonnance d’expropriation pour justifier qu’elle n’aurait pas d’intérêt à agir ;
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- malgré le recours formé contre la décision attaquée, le préfet du Cantal et la commune de Saint-Mamet-La-Salvetat poursuivent l’expropriation de la parcelle G. 1876 dont elle est propriétaire ; son droit de propriété est menacé dès lors que la commune entend procéder à l’enlèvement de son mur de clôture et de son portail pour procéder à des travaux de terrassement pour élargir le passage ; le projet ne vise pas à assurer un intérêt public mais un intérêt privé, celui de faciliter l’accès à la ferme du GAEC du Moulin de Vic ; la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
le chemin bordant sa parcelle n’est pas un chemin rural mais un chemin d’exploitation qui n’est pas la propriété de la commune ; il n’y a aucune utilité publique à élargir un chemin qui serait la propriété de propriétaires riverains et non de la commune ;
l’élargissement a été décidé pour satisfaire l’intérêt privé de M. D… et de son fermier, le GAEC Vitrey, alors que la propriété de M. D… dispose d’une voie publique ; le passage sur digue pour rejoindre les parcelles de l’exploitation D… est praticable pour des véhicules légers et lourds ;
la décision est entachée d’un détournement de pouvoir afin de satisfaire l’intérêt privé de M. D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat, représentée par Me Meral, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en application de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation, Mme A… n’a plus de droit réels ni personnels sur la parcelle G 1876 et n’a donc plus de qualité pour contester l’arrêté en litige ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence, elle justifie de l’intérêt public qui s’attache à la réalisation rapide du projet compte tenu de la dangerosité du chemin ; le chemin rural était déjà en fait sur l’emprise de la parcelle G 1876 ; l’urgence ne saurait être justifiée par l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire d’Aurillac du 10 juillet 2025 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, le chemin en litige est un chemin rural appartenant à la commune conformément aux articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural ; le rapport du commissaire enquêteur démontre l’intérêt public du projet d’élargissement du chemin ; l’atteinte à la propriété privée de Mme A… est minime ; l’acquisition de la parcelle ne présente pas pour les propriétaires des parcelles adjacentes de nuisances autres que celles habituelles liées aux usages d’un chemin rural sur un territoire d’élevage ; le coût d’acquisition de la parcelle G 1876 est évalué par les domaines à la somme de 104 euros.
La procédure a été communiquée au préfet du Cantal qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n°2501388 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre à 11h30 en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
- Me Monnier, substituant Me Moins, avocat de Mme B… épouse A… qui reprend ses écritures ;
- et Me Meral, avocat de la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat, qui reprend les écritures du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Cantal a déclaré d’utilité publique au profit de la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat l’élargissement du chemin de l’étang de Vic afin d’en garantir l’accès aux usagers et a déclaré cessible au profit de la commune la parcelle désignée par la référence cadastrale G 1876 située au droit des n° 3 et 5 du chemin rural de l’étang de Vic qui appartient à Mme B… épouse A…. L’indemnité d’acquisition a été fixée à 104 euros conformément à l’évaluation réalisée par le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques. Par une ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Aurillac a déclaré expropriée immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat la parcelle en litige. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’est pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et enfin si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il appartient au juge administratif, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… épouse A… tirés de ce que le chemin en litige n’est pas un chemin rural et de ce que le projet d’élargissement de ce chemin qui ne présente pas d’utilité publique est entaché d’un détournement de pouvoir ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Cantal du 17 mars 2025. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint Mamet-la-Salvetat et sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Mamet-la-Salvetat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à Mme B… épouse A… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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