Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2501199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 7 avril et 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser, soit à son conseil, qui renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors, d’une part, qu’il n’est établi ni que son signataire aurait été régulièrement nommé dans ses fonctions, ni qu’il bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature suffisamment précise et, d’autre part, qu’il n’est pas non plus établi que cette délégation de signature viserait la décision portant nomination du délégataire ;
- il est insuffisamment motivé en fait, dès lors que les éléments qui y sont mentionnés ne se rapportent pas précisément à sa situation et qu’il ne ressort pas de ses termes que le préfet de la Somme aurait, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examiné son droit au séjour avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis alors qu’il remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’un enfant français ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il suit avec sérieux une formation, que la structure qui l’accueille a émis un avis favorable à son égard, qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine, et qu’il justifie de sa minorité par les pièces qu’il produit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le père d’une enfant française née le 30 juillet 2024 à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribue, à hauteur de ses ressources, depuis sa naissance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de porter préalablement à la connaissance des services préfectoraux la circonstance qu’il était désormais parent d’une enfant de nationalité française ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire national depuis le mois d’avril 2022, qu’il vit maritalement avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2024, qu’il est parent d’une enfant de nationalité française à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribue effectivement depuis sa naissance, qu’il est un père de substitution pour le fils de sa compagne, qu’il justifie d’une expérience significative dans le domaine de la restauration, et qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en République démocratique du Congo ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père d’une enfant mineure de nationalité française résidant sur le territoire national depuis sa naissance, qu’il est titulaire de l’autorité parentale à son égard, que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine dans la mesure où sa compagne et son enfant ont vocation à demeurer en France, et qu’une étude a mis en évidence le rôle significatif du père au cours des premiers jours de son enfant ;
- pour les mêmes raisons, ces dispositions méconnaissent les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions antécédentes.
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, a été présenté par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de la Somme était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé, qui était, à supposer même qu’il soit né le 17 mai 2005, âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la décision en litige, ne remplissait plus la condition d’âge requise par ces dispositions.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par M. B… le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de Me Kacou, assistant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 17 mai 2005, déclare être entré en France sans visa au cours du mois d’avril 2022. Il a sollicité, le 28 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant à M. B… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Il ressort des pièces du dossier qu’alors même que sa demande initiale a été déposée au cours de sa dix-huitième année, M. B… ne remplissait plus, à la date de l’arrêté en litige, la condition d’âge requise par les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’entrait pas davantage dans les prévisions de son article L. 421-35. Dans ces conditions, le préfet de la Somme était, en tout état de cause, tenu de lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, dont la substitution ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres décisions résultant de l’arrêté attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui vit maritalement avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2024, est le père d’une enfant française. Dans ces conditions, en estimant, aux termes de son arrêté, que l’intéressé était célibataire et n’avait pas d’enfant, le préfet de la Somme s’est fondé sur des faits matériellement inexacts, une telle erreur ne pouvant, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant dépourvue de toute incidence sur le sens des décisions en litige, dont M. B… est, par suite, fondé à demander l’annulation, alors même que les circonstances de faits précitées n’auraient pas été portées à la connaissance de l’autorité administrative en temps utile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser, soit à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, soit à Me Kacou, son conseil, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans le cas où l’intéressé serait définitivement admis au bénéfice de cette aide.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Somme du 3 février 2025 est annulé, sauf en ce qu’il a refusé à M. B… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros, soit à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, soit à Me Kacou, son conseil, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans le cas où l’intéressé serait définitivement admis au bénéfice de cette aide.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Didier Kacou et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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