Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2403068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 21 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion ;
d’enjoindre à l’ASP de lui verser la prime sollicitée pour un montant de 9 000 euros.
Il soutient que :
l’ASP aurait dû prendre en compte le dernier avis d’impôt sur le revenu pour déterminer le revenu fiscal de référence, soit celui établi en 2023 au titre des revenus de l’année 2022 ;
l’administration ne l’a informé de la nécessité de produire l’avis d’imposition établi en 2022 au titre des revenus de l’année 2021 qu’après l’achat et la demande de prime à la conversion ;
le revenu fiscal de référence à prendre en compte pour le versement de la prime doit être inférieur ou égal à 24 900 euros par part, et non à 14 089 euros, comme l’a retenu la décision attaquée ;
il a complété son dossier à la suite des deux demandes formulées par l’ASP qui n’a pas réclamé la production d’autres pièces complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en l’absence de l’indication du nom et des domiciles des parties, ainsi qu’en l’absence de conclusions ;
- la décision attaquée aurait pu également être prise au motif que le dossier de demande d’aide de M. B… est incomplet ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP). Par une décision du 23 avril 2024, l’ASP a rejeté sa demande. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article D 251-4 du code de l’énergie, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 10 octobre 2023 : « I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l’acquisition d’une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros (…) III.-Le montant de l’aide prévue au I du présent article est déterminé par l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie : a) Le montant de l’aide est fixé à 80 % du coût d’acquisition, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ; b) Le montant de l’aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas. 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ou s’il a fait l’objet d’une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l’essence, le gaz naturel, le GPL, l’éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d’énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ; a) Le montant de l’aide est fixé à 80 % du coût d’acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ; b) Le montant de l’aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros. (…). ».
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 29 décembre 2017 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : 1° Dans le cas d’une demande de bonus écologique prévu (…) l’avis d’imposition de l’année (N-1) au titre des revenus de la pénultième année (N-2), l’année de référence (N) étant l’année de facturation du véhicule (…) 2° Dans le cas d’une demande de prime à la conversion prévue à l’article D. 251-3 du code de l’énergie : (…) Les mêmes preuves qu’au point 1° a de l’article 1er sont à fournir (…) ».
M. B… fait valoir que l’ASP aurait dû prendre en compte son dernier avis d’imposition, soit celui établi en 2023 au titre des revenus 2022 pour lequel son revenu fiscal de référence était de 6 234 euros. Néanmoins, en application des dispositions citées au point précédent, l’ASP a pu légalement prendre en compte l’avis d’imposition édité en 2022 au titre des revenus 2021, dès lors que l’année de facturation du véhicule acquis par M. B… est l’année 2023. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient remplir les conditions de versement de l’aide, alors que son revenu fiscal de référence est inférieur à 24 900 euros, montant indiqué sur « le site du Gouvernement ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a acheté un véhicule hybride de la marque Toyota le 21 septembre 2023 et qu’il a fait détruire une voiture diesel Volkswagen afin de bénéficier de la prime à la conversion. Compte tenu de la nature du véhicule acheté par M. B…, sa situation entre dans les prévisions des dispositions du 2° du III de l’article D 215-4 du code de l’énergie, qui déterminent le revenu fiscal de référence à prendre en compte pour bénéficier de l’aide litigieuse. Selon ces dispositions, le demandeur est éligible à l’aide si son revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros. Or, il ressort de l’avis d’imposition de 2022 au titre des revenus 2021 que le revenu fiscal de référence de M. B… pour son unique part est de 21 155 euros. Cette circonstance faisait donc obstacle au versement de l’aide sollicitée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen relatif à la complétude du dossier déposé auprès de l’ASP est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni le motif surabondant invoqué par l’ASP dans son mémoire en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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