Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 2104599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 1er juin 2022, Mme F E C, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation aura été prononcée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— la préfète n’est pas liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E C, ressortissante tchadienne née le 12 juillet 1991, est entrée régulièrement en France le 13 juin 2016, munie d’un visa C valable du 29 mai au 3 juillet 2016. Le 29 août 2016, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 mai 2018. Mme E C a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2018, auquel elle n’a pas déféré. Le 7 juillet 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant étranger en situation régulière. Le 24 novembre 2021, dont elle demande l’annulation, la préfète d’Eure-et-Loir a pris à son encontre un arrêté par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Mme E C soutient qu’elle est en France depuis le 13 juin 2016, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, où elle vit en concubinage à Chartres depuis 2016 avec M. B A, ressortissant tchadien, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié et qu’elle y a désormais le centre de ses intérêts. Si la préfète conteste la réalité de ce concubinage avant avril 2018, il ressort des pièces du dossier que M. A atteste l’héberger depuis le 10 septembre 2016 et que trois voisins du couple attestent de cette communauté de vie depuis 2016. La réalité de ce concubinage est également démontrée par des pièces médicales depuis au moins novembre 2016 relatives notamment au parcours engagé par le couple en vue d’une procréation médicalement assistée (PMA) depuis 2017. Par ailleurs, la requérante produit des fiches de paie de juillet à octobre 2021 et un avenant à un contrat de travail à durée déterminée signé le 19 juillet 2021 pour un emploi d’agent de service à temps partiel. Dès lors, quand bien même la requérante s’est déclarée célibataire dans ses différentes attestations de demande d’asile jusqu’en mars 2018 et a constamment donné à la préfecture une adresse de domiciliation à la croix rouge, également à Chartres, ce qu’elle justifie, sans être contestée, par le refus de l’agent au guichet de la préfecture de procéder au changement d’adresse mentionné sur le récépissé, la préfète d’Eure-et-Loir a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi, que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme E C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète d’Eure-et-Loir une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2021 de la préfète d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme E C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E C et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
Laurence D
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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