Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 juin 2025, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Mitata, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. En l’espèce, Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 janvier 1971, déclare être entrée en France en 2014 par le biais du regroupement familial pour rejoindre son époux et avoir bénéficié de titres de séjour « vie privée et familiale » depuis son arrivée en France et jusqu’en 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 novembre 2023 et a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 9 février 2024 au 8 mai 2024. Si Mme A fait valoir qu’elle n’a plus reçu, des services préfectoraux, de document autorisant sa présence en France depuis le 8 mai 2024, qu’elle a perdu son emploi en 2024, qu’elle se situe dans une situation financière très précaire avec une dette de loyer de 6 000 euros et que son bailleur lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 9 août 2024, il n’est pas établi que Mme A aurait saisi, depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 8 mai 2024, le préfet du Calvados d’une demande de délivrance d’un document l’autorisant à séjourner en France, ni que la requérante aurait saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision préfectorale rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, les faits précités invoqués par Mme A, qui se sont produits en 2024, ne peuvent être regardés comme créant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Mitata.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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