Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mars 2026, n° 2601843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4, 6 et 16 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des saisies en cours et de toute nouvelle mesure d’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Elle soutient que :
- les saisies auprès de son employeur et de son établissement de crédit la placent dans une grande difficulté financière, ne lui permettent plus de faire face aux dépenses nécessaires de la vie courante et portent atteinte à ses droits patrimoniaux en affectant son salaire et ses ressources nécessaires à sa subsistance ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des actes contestés ; elle n’a pas reçu de notification régulière de la décision initiale fondant la créance ; l’existence de deux dossiers distincts à son nom, différenciés par une simple lettre ainsi que la présence de deux adresses différentes, révèlent une irrégularité substantielle ans le traitement de sa situation ; les saisies contestées portent atteinte à ses droits extrapatrimoniaux, notamment à son droit au recours effectif, à ses droits de la défense et au principe du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Sur les conclusions à fin de suspension des saisies administratives à tiers détenteur notifiées :
2. D’autre part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la notification des saisies administratives à tiers détenteur dont la suspension des effets est demandée par Mme B… A…, que ces saisies, datées des 16 août 2024, 21 août et 6 novembre 2025 ont été notifiées à l’employeur de l’intéressée, la société Sécuritas Accueil et à son établissement bancaire Nickel. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les saisies administratives à tiers détenteur en litige avaient produit tous leurs effets avant l’introduction de la requête de Mme A…, le 4 mars 2026, tendant à leur suspension. En conséquence, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de leurs effets sont, par suite, irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension des saisies administratives à tiers détenteur futures :
4. Aux termes du VI de l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales : « (…) / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. (…) / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
5. Il résulte des dispositions précitées, que les conclusions de la requête de Mme A… sont relatives au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge et qu’elles ne relèvent donc pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal du stationnement payant et doivent, dès lors, être rejetées en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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