Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2301793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est sur son recours administratif préalable formé le 22 février 2023 contre la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Montmédy a prononcé son déclassement de formation avec sursis ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Montmédy d’ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’autorité à l’origine des poursuites disciplinaires n’est pas compétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature du directeur de l’établissement pénitentiaire régulièrement publiée ;
— il n’est pas établi qu’une décision de poursuite ait été prise, l’administration ayant refusé de communiquer son dossier disciplinaire ;
— il n’est pas établi que l’enquête disciplinaire ait été confiée à une autorité appartenant au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— il n’est pas établi que le signataire du rapport d’enquête disciplinaire appartienne au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— cette sanction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence du second assesseur, qu’il n’est pas établi que le président disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée et que le premier assesseur membre de l’administration pénitentiaire ne soit pas lui-même le rédacteur anonyme du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision de renvoi devant la commission ne fait pas apparaître avec précision les faits reprochés et leur qualification juridique, qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission, et qu’il n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer utilement sa défense ;
— la sanction est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 22 mars 2023 du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé par le conseil du requérant contre la sanction disciplinaire prise le 15 février 2023, en raison de l’inexistence de cette décision implicite qui n’a pu naître compte tenu de l’édiction le 9 mars 2023 d’une décision expresse de rejet de ce recours.
Une réponse au moyen d’ordre public a également été enregistrée pour M. A le 9 avril 2025 et a été communiquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré au centre de détention de Montmédy. Le 15 février 2023, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de déclassement avec sursis de la formation professionnelle qu’il suivait pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours qui serait née le 22 mars 2023 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline.
4. M. A, incarcéré au centre de détention de Montmédy, a fait l’objet, par une décision du 15 février 2023, d’une sanction de déclassement avec sursis de sa formation professionnelle pour une durée de six mois. Il ressort des pièces du dossier que M. A, par le truchement de son avocat, a déposé, en application des dispositions l’article R. 234-43 du code pénitentiaire précitées, un recours administratif préalable obligatoire, réceptionné par l’administration pénitentiaire le 3 mars 2023, et qu’une décision expresse de rejet a été prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est sur ce recours le 9 mars 2023 notifiée au requérant par remise en main propre le 10 mars suivant. Dès lors, le délai d’un mois nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet ne s’était pas écoulé avant l’édiction de la décision expresse du 9 mars 2023. Alors même que cette décision expresse de rejet n’aurait pas été notifiée à son conseil, elle faisait obstacle à la naissance d’une décision implicite. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de réorienter les conclusions de la requête vers la décision expresse, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, à l’encontre d’une décision implicite de rejet du recours administratif préalable qui serait née le 22 mars 2023 sont dirigées contre une décision inexistante et sont, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que les conclusions en annulation présentées par M. A sont rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301793
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Réparation integrale ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Mission
- Armée ·
- Militaire ·
- Service de santé ·
- Tarif de responsabilité ·
- Accès aux soins ·
- Blessure ·
- Sécurité sociale ·
- Centre médical ·
- Affection ·
- Tarifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Appel ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Délai
- Ville ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Service social ·
- Protection ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté de culte ·
- Contrôle des connaissances ·
- Informatique ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Tableau ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnancement juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Stabilité financière ·
- Frais généraux ·
- Marchés publics ·
- Prestation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Non contradictoire ·
- Santé ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation
- Logement ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Développement durable ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Révision
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.