Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2603124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfecture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B… et
M. D… E… doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… déposée le 28 octobre 2022 dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Mme B… et M. E… soulèvent les moyens suivants :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré les relances, la préfecture n’a pas délivré le titre de séjour demandé, que le silence de la préfecture a des conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle du couple, Mme B… étant l’aidante principale de son mari reconnu travailleur handicapé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour effet de remédier à l’inaction prolongée de la préfecture ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1985, mariée avec M. E… depuis le 27 avril 2019, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 28 octobre 2022. Elle a obtenu par la suite des attestations de dépôt valables du 28 octobre 2022 au 28 octobre 2023, du 19 décembre 2023 au 19 décembre 2024, du 10 juillet 2024 au 10 juillet 2025 et du 31 décembre 2024 au
31 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… et M. E… demandent au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précédemment mentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
L’appréciation des faits de l’espèce :
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, qui a eu lieu le 28 octobre 2022, a expiré le
28 février 2023. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, Mme B… et M. E… ne peuvent être regardés comme justifiant de l’utilité de leur demande, qui fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… et M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… (premier dénommé dans la requête).
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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