Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2519782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme D… C… et M. F… C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A… C…, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 31 août 2025 portant rejet de la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant mineur A… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la situation d’isolement de l’enfant A…, qui vit actuellement en Afghanistan, compte tenu par ailleurs de l’impact de sa séparation du reste de sa famille sur son état de santé psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours préalable adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 16 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 mars 2018. Son épouse, Mme D… C…, née le 3 septembre 1994, et deux de leurs enfants, E… et B…, nés respectivement le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2017, sont entrés sur le territoire français le 7 juin 2024 munis de visas d’entrée et de long séjour délivrés au titre de la réunification familiale. Une demande de visa à ce titre a été déposée le 17 février 2025 auprès de l’ambassade de France à Téhéran pour leur fille A… née le 1er janvier 2017. Cette demande a été rejetée par cette autorité par une décision du 31 août 2025. Les requérants ont formé contre cette décision, le 16 octobre 2025, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la CRRV.
5. Au soutien de la demande de suspension de la décision du 31 août 2025, les requérants font valoir que leur fille A… vit actuellement isolée et séparée du reste de sa famille en Afghanistan et que cette situation affecte son état de santé psychologique. Toutefois, alors que Mme C… et les deux autres enfants du couple ont pu rejoindre M. C… en France au cours de l’année 2024, il n’est apporté aucune explication au fait que l’enfant A… n’ait pu à cette occasion les accompagner. Par ailleurs, alors que les requérants indiquent que l’enfant vit actuellement en Afghanistan chez un oncle, il n’est pas établi qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres circonstances, il n’est pas démontré l’existence d’une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à M. F… C….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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