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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502332 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui indiquer dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— le condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle est isolée, enceinte de 3 mois, sans ressource et sans abri et qu’elle est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits aux conditions matérielles d’accueil du fait de la carence de l’Etat ;
— l’abstention de l’Etat à lui fournir un hébergement porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit à un hébergement d’urgence et le respect de la dignité humaine ;
— la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu de la saturation des possibilités d’hébergement d’urgence dans le département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Marcel pour Mme C ;
— les observations de Mme A pour la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante angolaise, née en 1995, s’est présentée le 28 janvier 2025 au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile, où il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 25 mars 2025. Si, par une ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme C pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, cette ordonnance n’a, à ce jour, pas reçu d’exécution et la demande d’asile n’a pas été enregistrée. Ainsi, Mme C n’est pas, à la date de la présente ordonnance, en mesure de bénéficier des conditions matérielles d’accueil qui peuvent être accordées aux demandeurs d’asile. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante est isolée, enceinte, sans hébergement et sans ressource. En défense, la préfète de l’Isère indique que la situation de l’intéressée sera examinée en commission d’urgence le 10 mars 2025, mais cet examen ne garantit nullement l’octroi d’un lieu d’hébergement. Elle se prévaut par ailleurs de la saturation des possibilités d’hébergement d’urgence dans le département, avec un taux d’occupation du parc géré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de 99,2 %, et fait valoir que de nombreuses personnes sont en attente d’un hébergement. Toutefois, elle ne démontre pas que l’Etat a accompli les diligences nécessaires pour permettre à Mme C d’obtenir une solution d’hébergement alors que c’est sa propre carence à instruire les demandes d’asile dans le délai légal qui est à l’origine de la situation de l’intéressée. Ainsi, eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme C, qui se trouve à la rue en période hivernale, Mme C est fondée à soutenir que son absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de désigner à Mme C un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de l’accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
6. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Marcel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme C un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de l’accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Marcel, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502332
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