Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 mai 2026, n° 2601047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, le syndicat mixte Oise Très Haut Débit, représenté par Me Coquel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la société Teloise et/ou à la société SFR de lui communiquer les documents attendus pour déterminer l’existence ou l’absence de câbles SFR pour les cinq câbles qui n’ont pu faire l’objet d’un audit physique ainsi que la complétude des dossiers cartographiques incluant les points techniques et tracés des câbles de ces cinq liaisons permettant de lancer l’audit sur ces éléments, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la société Teloise et/ou à la société SFR de lui fournir les dossiers cartographiques complets incluant les points techniques pour les vingt-et-une autres liaisons objet du protocole, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la société Teloise et/ou à la société SFR d’organiser un audit sur le terrain, en sa présence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à la société Teloise et/ou à la société SFR de lui fournir l’avenant de régularisation des liens affectés par erreur à SFR et les justificatifs de reversement des sommes indûment perçues par SFR à Teloise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la société Teloise et/ou de la société SFR le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, les sociétés Teloise et SFR, représentées par Me Le Bouedec, concluent au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet et au rejet des demandes d’astreinte et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte requérant la somme de 3 000 euros à verser à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, le syndicat mixte Oise Très Haut Débit déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, les sociétés Teloise et SFR prennent acte du désistement du syndicat mixte Oise Très Haut Débit.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, le syndicat mixte Oise Très Haut Débit déclare se désister purement et simplement de sa requête. Les sociétés Teloise et SFR ont accepté ce désistement et n’ont pas entendu maintenir leur demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement au syndicat mixte Oise Très Haut Débit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du syndicat mixte Oise Très Haut Débit.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Oise Très Haut Débit, à la société Teloise et à la société SFR.
Fait à Amiens, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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