Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2022, n° 2213201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Prevost, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision par laquelle il a été exclu de l’école d’ingénieurs CY Tech.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ; en conséquence de la décision attaquée son contrat de travail en alternance avec la société IBM a été suspendu ; il n’est pas autorisé à assister aux cours, ce qui lui est préjudiciable pour les examens à venir ; il ne peut plus s’inscrire dans une autre formation jusqu’à l’année prochaine : il a contracté un emprunt pour financer ses études dans cette école d’ingénieurs qu’il lui sera difficile de rembourser sans diplôme ; il perd le bénéfice de sa bourse étudiante ; il a besoin d’un suivi psychologique ; son avenir professionnel est compromis ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• la décision attaquée lui a été notifiée tardivement ;
• elle lui a été notifiée le 26 septembre 2022 alors qu’elle est datée du 12 septembre 2022 et que le jury de recours s’est réuni le 26 août 2022 ;
• elle n’est pas motivée ;
• elle méconnaît l’article 14 du règlement des études dès lors que sa moyenne générale n’est pas inférieure à 5 ;
• elle contredit le certificat de scolarité du 27 juillet 2022 aux termes duquel il est inscrit en première année du cycle ingénieurs en mathématiques appliquées en apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, l’établissement CY Cergy Paris Université, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été informé dès le 5 juillet 2022 qu’il ne serait pas autorisé à redoubler une deuxième fois sa deuxième année ; il n’a pas effectué les démarches nécessaires pour s’inscrire dans un autre cursus à la rentrée ; il n’avait pas à conclure un contrat d’apprentissage alors qu’il n’était pas autorisé à s’inscrire en troisième année ; elle n’a pas établi de certificat de scolarité le 27 juillet 2022 ; il ne démontre ni l’urgence économique qu’il allègue, ni un quelconque lien entre celle-ci et la décision litigieuse ; il n’établit pas souffrir d’un grave problème de santé ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a été informé le 5 juillet 2022 des résultats du second semestre et qu’il a eu notification du rejet de son recours le 31 août 2022 ; la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions devant être motivées ; en application de l’article 14 du règlement des études, l’université était tenue, en raison de son ajournement à l’issue de son année de redoublement de la deuxième année, de refuser un deuxième redoublement pour cette même année.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2213609 enregistrée le 29 septembre 2022, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2022 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Riedinger juge des référés ;
— les observations orales de Me Prevost, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens qu’il précise et ajoute que la délibération du jury n’a jamais été notifiée à M. A et qu’elle est fondée sur des notes erronées ;
— les observations des représentants de l’établissement CY Cergy Paris Université qui produisent une nouvelle pièce soumise au contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était étudiant au sein de l’école d’ingénieurs CY Tech relevant l’établissement CY Cergy Paris Université. Durant l’année 2021-2022, il a redoublé la deuxième année du cycle pré-ingénieur. Les résultats qu’il a obtenus à l’issue de cette année d’études ne lui ayant pas permis d’être admis en troisième année de formation, soit en première année du cycle ingénieur, M. A a présenté un recours auprès du jury de recours. Le jury de recours a, par une délibération du 26 août 2022, décidé de l’exclure de l’école CY Tech. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le jury de recours l’a exclu de l’école CY Tech doivent rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’établissement CY Cergy Paris Université.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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