Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 déc. 2025, n° 2508229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 6 octobre 2025, par laquelle le comptable public du service recouvrement de la direction nationale d’interventions domaniales a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire qu’elle détient auprès de la caisse nationale d’épargne ;
2°) d’examiner au fond un recours en annulation de sa créance ;
3°) de mettre en attente toute mesure de recouvrement jusqu’au prononcé du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, le montant prélevé mettant en péril le paiement de ses dépenses essentielles ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la créance est remplie ; l’objet à l’origine de la créance, une paire de chaussures, s’est avérée contrefait, ce qui rend la vente nulle ; cet objet a été restitué conformément aux instructions du service des domaines ; elle dispose d’une preuve attestant du retour du colis, sa perte par La Poste ne lui étant pas imputable et la preuve d’envoi valant restitution ; l’administration lui réclame le montant d’un bien illicite et déjà renvoyé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. D’autre part, aux termes du 1. de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’État de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Outre que Mme A… n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension en méconnaissance de l’article R. 522-1 cité au point 3, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, qui excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, sont vouées au rejet. Sa requête est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la caisse nationale d’épargne, a reçu notification, le 6 octobre 2025, d’une saisie administrative à tiers détenteur portant sur les avoirs espèces que Mme A… détient à son nom dans cet établissement. Eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la demande de la requérante, le 22 novembre 2025, tendant à sa suspension, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. Dès lors, la demande de la requérante tendant à ce que l’exécution de cette saisie soit suspendue est sans objet et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à la direction nationale d’interventions domaniales.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Examen ·
- Violence ·
- Pacs
- Retrait ·
- Tacite ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Parcelle ·
- Recours contentieux ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Accord
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- L'etat
- Rhin ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Isolement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Intervention ·
- Changement d 'affectation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Sanction ·
- Négligence ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- État
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur
- Commune ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Maire ·
- École maternelle ·
- Carte scolaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Dérogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.