Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 mars 2026, n° 2501336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 mars et 21 juin 2025 et 12 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte du 11 mars 2025 par laquelle le directeur de France Travail Centre-Val de Loire lui réclame la somme de 396,91 euros en remboursement de l’allocation REM FIN FORMATION 2017 indûment versée et la somme de 5,66 euros de frais ;
2) à titre subsidiaire, de juger que sur la période du 6 au 22 décembre 2023, France Travail a omis de vérifier d’autres alternatives alors qu’il pouvait prétendre à l’allocation de solidarité spécifique.
Il soutient que sa requête est recevable, qu’il a suivi une formation à distance dispensée par l’AFPA de Montreuil pour devenir assistant comptable, qu’une convention de stage devait être élaborée par l’AFPA du 27 novembre au 22 décembre 2023, qu’il a suivi la formation à distance avec assiduité, que la circonstance qu’il n’a pas trouvé de stage ne peut être assimilée à une absence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2025 et 28 janvier 2026, France Travail Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’opposition à contrainte du requérant n’est pas motivée et n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur l’opposition à contrainte :
1. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière (…) ». Aux termes de l’article L. 6121-4 du même code : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation. (…) ». Aux termes de l’article R. 6341-45 de ce code : « Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l’objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation. ». Aux termes de l’article R. 6341-46 du même code : « Les manquements non justifiés à l’obligation d’assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 6341-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l’objet des retenues proportionnelles prévues à l’article R. 6341-45. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… a débuté le 12 juin 2023, dans le cadre de son projet personnel d’accès à l’emploi, une formation de comptabilité générale qui devait se terminer le 16 juin 2024 délivrée par l’AFPA Territoire Digital à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Cette formation prévoyait un stage en entreprise. Selon l’attestation de fin de formation délivrée le 16 janvier 2024 par l’AFPA, l’intéressé n’a pas effectué le stage en entreprise. Si le requérant soutient qu’il n’a pas trouvé de stage en entreprise, il ne produit aucune justification, notamment d’attestation d’entreprise, à l’appui de son allégation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’organisme de formation avait l’obligation de lui trouver un stage. Enfin, l’obligation d’assiduité qui s’impose aux participants à une formation professionnelle s’attache également à la période de stage en entreprise. Il suit de là que l’organisme payeur a pu lui réclamer le remboursement du montant d’allocation REM FIN FORMATION 2017 correspondant aux jours qui devaient être consacrées à la période de stage entreprise.
Sur la demande tendant, à titre subsidiaire, à juger que sur la période du 6 au 22 décembre 2023, France Travail a omis de vérifier d’autres alternatives alors qu’il pouvait prétendre à l’allocation de solidarité spécifique :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de juger que sur la période du 6 au 22 décembre 2023, France Travail a omis de vérifier d’autres alternatives alors qu’il pouvait prétendre à l’allocation de solidarité spécifique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Centre-Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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