Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 déc. 2025, n° 2514898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaeger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines d’assurer son hébergement provisoire d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’il est mineur isolé et qu’il est actuellement à la rue, sans ressource et dans une situation de grande vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 16 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ; en application des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il a le droit en tant qu’enfant de bénéficier d’un hébergement d’urgence et d’une prise en charge adaptée; la carence du département à assurer sa prise en charge porte atteinte à sa dignité humaine ; le refus du département est manifestement illégal.
Par un mémoire en défense du 15 décembre 2025, le conseil départemental des Yvelines, représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- qu’aucune urgence n’est caractérisée dès lors que le refus de prise en charge a été notifié le 3 octobre dernier et n’a saisi le juge des référés que plus de deux mois plus tard ; il n’est pas isolé dès lors que sa sœur, majeure, réside dans les Yvelines ;
- l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé n’est pas manifestement erronée dès lors que les documents censés justifiés de l’identité et notamment de la date de naissance du requérant sont entachés d’un défaut d’authenticité et/ou de rattachabilité et ne sont donc pas probants ; lors de son évaluation par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le requérant a tenu un discours contradictoire sur son parcours migratoire ; il est connu du fichier Visabio sous une autre identité avec une date de naissance le 20 novembre 2006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue à 11h30, en présence de Mme Mas, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Danielian, juge des référés ;
- les observations de Me Jaeger, avocate, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que l’urgence est caractérisée ; s’il existe une confusion sur son parcours migratoire, il est parti du Congo RDC en avion pour le Portugal et le passeur lui aurait remis un passeport une fois la frontière française passée ; il a été guidé par des adultes qui lui ont dit d’expliquer qu’il était venu en bateau ; s’agissant du fichier Visabio, l’identité relevé n’est pas tout à fait la même et il n’a aucun souvenir d’avoir fait prendre ses empreintes ; il est scolarisé en seconde et a obtenu mention très bien au brevet, ses excellents résultats étant susceptibles d’être mis en échec en absence de prise en charge ;
- les observations de Me Durand, avocat, représentant le conseil départemental des Yvelines qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il précise en outre que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le refus de prise en charge opposé à M. B… date de plus de deux mois ; eu égard à la confusion la plus totale dans les déclarations de l’intéressé l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé n’est pas manifestement erronée ; le requérant reconnaît lui-même que son passeport, remis par un passeur, est faux ; à supposer même qu’il ait été obtenu plus tard, puisqu’il est daté de janvier 2025, les conditions de son obtention posent question ; comme relevé dans le rapport de l’ASE, la photo de ce passeport ne correspond pas à son apparence actuelle mais à celle d’un enfant de dix à douze ans ; son parcours migratoire est incohérent ; il est connu du fichier Visabio, avec une date de naissance en novembre 2006 ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 12 heures 03.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité congolaise, qui soutient être un mineur isolé et dépourvu d’hébergement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Yvelines d’assurer son hébergement provisoire d’urgence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé à le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ; / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». Aux termes de l’article L. 223-2 de ce code : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ».
6. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / (…) / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / (…) / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 221-11 du même code : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L.221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. / La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. (…) / VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ». En vertu de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, ces décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent être motivées et leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours.
7. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
10. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
11. M. B…, ressortissant congolais, entré en France selon ses déclarations en septembre 2024, a sollicité le 11 août 2025 sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné auprès des services du département des Yvelines. Par une décision du 3 octobre 2025, le président du conseil départemental a rejeté sa demande au motif qu’il a présenté un passeport fabriqué en 2025 avec une photographie qui ne correspond pas à son apparence physique, que son discours n’est pas fluide, manque de spontanéité et de cohérence, que ses empreintes révèlent que deux demandes de visa ont été sollicitées avec une date de naissance au 20 novembre 2006 et que son apparence physique ne correspond pas à la minorité déclarée. En se bornant, à l’audience, à faire valoir que la confusion de son discours sur son parcours migratoire procède du fait qu’il a été guidé par des adultes qui lui ont dit d’expliquer qu’il était venu en bateau alors qu’il est, en réalité, parti du Congo RDC en avion pour le Portugal et qu’il n’a aucun souvenir d’avoir fait prendre ses empreintes s’agissant du fichier Visabio, M. B… ne conteste sérieusement aucun des motifs opposés par les services du département. En outre, il résulte en particulier de l’évaluation sociale mettant en doute la minorité de l’intéressé, que le passeport présenté, émis le 20 janvier 2025, mentionnant une date de naissance au 20 janvier 2009, comporte une photographie d’un visage d’un enfant de dix à douze ans qui ne correspond manifestement pas à son apparence actuelle, sans qu’aucune explication puisse être apportée sur ce point, l’intéressé précisant, au demeurant, que ce document lui aurait été remis par son passeur lors du passage de la frontière française, reconnaissant ainsi son absence d’authenticité. Eu égard à ces éléments et à l’incohérence des propos tenus, et en l’absence de toute explication complémentaire fournie par M. B…, qui n’apporte aucun élément probant au soutien de la minorité alléguée, le refus du président du conseil départemental des Yvelines de prendre en charge l’intéressé n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme manifestement erroné et n’est donc pas nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence spécifique de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
I. Danielian
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Effets
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur
- Commune ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Maire ·
- École maternelle ·
- Carte scolaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Isolement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Renouvellement ·
- Ligne ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Université ·
- Jury ·
- Ingénieur ·
- École ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cycle ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.