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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2519807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2024, N° 2413885 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, A… B…, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre cette décision le place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est entaché d’un défaut de motivation ;
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
la décision est entachée d’une erreur de droit compte tenu de la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2519806 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations de Me Lopez pour M. B…, qui reprend ses conclusions et moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 19 juin 2002, est entré mineur sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour à son expiration. Par une ordonnance n° 2405634 du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer l’intéressé afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n°2408761 du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir constaté que l’ordonnance du 13 mai 2024 n’avait pas été exécutée, a assorti l’injonction qu’elle prononce d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par un arrêté du 23 juin 2024, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2413885 du 18 octobre 2024. L’article 2 de ce jugement a fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, M. B… a été mis en possession de plusieurs récépissés de titre de séjour, le dernier valable du 22 août au 21 septembre 2025. Le 17 septembre 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de son dernier récépissé. Par une décision adressée par la plateforme « démarches simplifiées » et notifiée le jour du dépôt de sa demande, le renouvellement sollicité a été rejeté. En réponse à une nouvelle demande du requérant présentée le 24 septembre 2025, celui-ci a reçu une notification de rejet comportant comme motif « vous n’avez pas de demande de titre de séjour en cours d’instruction ». M. B… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine devait procéder à l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… en vertu de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2405634 du 13 mai 2024 rectifiée par l’ordonnance n°2408761 du 18 juin 2024. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel réexamen ait été mené, l’intéressé ayant seulement été mis en possession de plusieurs récépissés, le dernier valable du 22 août au 21 septembre 2025. Se rattachant à une demande de renouvellement de titre de séjour, le refus de renouvellement de ce dernier récépissé bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. La condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 6, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle il n’avait toujours pas été statué à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché le refus de renouvellement de récépissé de l’intéressé au motif qu’aucune demande de renouvellement de titre de séjour ne serait en cours apparait propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros qui sera versée à Me Lopez, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à
M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à son conseil, Me Lopez, la somme de 750 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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