Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait de fichier national des étrangers, communiqué à Mme C… épouse B…, qui établit qu’une carte de résident, valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2034, lui a été remise le 5 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, Mme C… épouse B…, qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, un titre de séjour, maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, Mme C… épouse B…, qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’elle maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C… épouse B…
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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